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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-15.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.519

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Mme Irène Y..., demeurant ... (Landes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... ayant, dans ses conclusions d'appel, contesté le montant de la facture d'honoraires de M. X... en demandant subsidiairement que soient "rabattues massivement les sommes réclamées" et que leur fixation soit faite à "un niveau extrêmement bas", le moyen manque en fait ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme Y... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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