Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/04096
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04096
Date de décision :
27 décembre 2024
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/04096 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5RG
N° Minute : 24/02429
ORDONNANCE DU 27 Décembre 2024
A l’audience publique du 27 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [M] [J]
né le 10 Décembre 1962 à [Localité 3] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Charlotte DUPLANTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [V] [F] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 décembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [M] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] du 18 décembre 2024,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 décembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 23 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 26 décembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il déplore de se retrouver hospitalisé alors qu'il se dit victime à l'origine de son voisinage, quand bien même comprend-il qu'un retour précité à son domicile risquerait de créer une nouvelle situation de conflit,
Vu les observations de son avocate qui relève que Monsieur [J] est conscient des tenants et aboutissants ayant conduit à son hospitalisation dont il souhaite, bon gré mal gré, profiter pendant encore quelques jours afin de préparer à terme un retour dans les meilleurs conditions possibles,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [J] – souffrant d'antécédents dits «maniaco-dépressifs» (révolus selon lui) et actuellement de troubles du discernement – a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] en raison d'une dégradation de son comportement déclenchée par une agression verbale et physique subie par l'intéressé, avec risque d'hétéro-agressivité en réaction sur le voisinage.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 26 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, malgré une évolution positive (humeur calme, bon contact, discours certes sub-logorrhéique mais cohérent et organisé), le traitement dispensé est encore à ce jour en cours d'adaptation et il est nécessaire de faire un point social sur son retour à domicile qui, en cas d'impréparation, pourrait se solder par une nouvelle altercation entre lui et ses voisins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [M] [J], Me Charlotte DUPLANTIER
Me [V] [F] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/04096 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5RG
M. [M] [J]
Ordonnance en date du 27 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
signature
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