Cour de cassation, 18 novembre 1987. 86-40.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.023
Date de décision :
18 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Roger, demeurant à Courlon (Yonne), 3, impasse La Chalgrin,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Sens (section industrie), au profit de l'entreprise Pierre MONTHULE, sise à Saint-Denis-Les-Sens, par Sens (Yonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 26 septembre 1985) M. X... a été engagé le 18 avril 1983 par la société Entreprises Pierre Monthulé en qualité de cuisinier et a été licencié par lettre du 7 juin 1983 pour carences professionnelles en matière d'hygiène ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en déclarant statuer en dernier ressort, alors, selon le moyen, qu'il aurait dû pouvoir interjeter appel ; Mais attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue est irrecevable ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir été prononcé plus d'un an après les débats ; Mais attendu que ce moyen, qui ne précise pas le texte législatif ou le principe juridique qui aurait été violé, est irrecevable ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin au jugement d'avoir tenu compte d'arguments qui n'avaient pas été débattus à l'audience ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par la décision sont présumés avoir été débattus devant le juge ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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