Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-19.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.712
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pascale X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Philippe Y...,
prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur Antoine X... Z...,/
2°/ de Mme A..., prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur Antoine X... Z..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A..., ès qualités ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juin 1995), statuant sur la demande de Mme X... tendant à la fixation de la contribution de son époux, M. X... Z..., à l'entretien de l'enfant né pendant l'instance en divorce, en premier lieu, d'avoir évalué le montant de la contribution du père à l'entretien de son fils depuis sa naissance jusqu'à la date du jugement sans s'être référé ni au montant de la pension alimentaire mensuelle de 3 000 francs qu'elle fixait pour l'avenir, ni aux besoins et aux capacités respectives des parents durant la période considérée et ainsi de n'avoir pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et, en second lieu, d'avoir fixé le point de départ de la pension alimentaire de 3 000 francs mise à la charge du père à compter de la date du jugement et non à compter de la demande en justice, et d'avoir ainsi violé l'article 203 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir justement pris en considération l'évolution des besoins et des ressources de la mère et du père de l'enfant, depuis la naissance de ce dernier jusqu'à la date de sa décision, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué tant par motifs propres qu'adoptés, le montant de la part contributive du père à l'entretien de son fils pour la période passée et pour l'avenir;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et celle de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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