Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 août 1993 par le conseil de prud'hommes de Menton, au profit de la société Carrefour France, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Menton, 23 août 1993) d'avoir rejeté sa demande de remise sous astreinte par son employeur, la société Carrefour France, des relevés journaliers de pointage relatifs à ses horaires de travail pendant les cinq dernières années;
Attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes ayant, en l'absence de fait nouveau, relevé l'autorité qui s'attachait à l'ordonnance antérieurement rendue entre les mêmes parties sur la même demande, a ainsi légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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