Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03592 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BS5
MINUTE: 25/791
Nous, Lorraine CORDARY, Vice Présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel de Paris, déléguée pour exercer les fontions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [U]
née le 29 Avril 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 5] DE VILLE-EVRAD,
Présente assistée de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRAD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 avril 2025.
Le 18 avril 2025, la directrice L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [U].
Depuis cette date, Madame [E] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de ETABLISSEMENT L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 22 avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 avril 2025.
A l’audience du 28 avril 2025, Me Nadia KHATER, conseil de Madame [E] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente soutient, sur le fondement de l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical initial ne mentionne pas d’éléments permettant de considérer qu’il y a péril imminent pour la santé de Madame [E] [U].
En l’espèce, s’agissant de l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne qui, en application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, permet au directeur d'établissement de prononcer une décision d'admission en cas d'impossibilité d'obtenir une demande d'admission émanant d'un membre de la famille, elle résulte suffisamment des termes du certificat médical susvisé, lequel relève que la patiente se montrait réticente à l’entretien et verbalisait “un délire flou mal systématisé de persécution à mécanisme essentiellement intuitif et hallucinatoire”, avec des hallucinations intrapsychiques, un insight fragile et une banalisation des troubles.
Les certificats postérieurs corroborent d'ailleurs les constatations initiales, et précisent que la patiente présente des hallucinations intrapsychiques et accoustico-verbales “de propos menaçants”. Il existe des idées délirantes qui sont rapportées par les proches de la patiente. Au vu de cet ensemble d’éléments, les médecins ayant examiné Madame [E] [U] estiment que sa symptomatologie et la reconnaissance partielle de ses troubles imposent des soins immédiats.
Dès lors, il ne peut être considéré que les conditions d'admission énoncées par le texte susvisé n'étaient pas réunies, et le moyen sera écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [E] [U] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 18 avril 2025, avec prise d’effets au 17 avril 2025, pour troubles mentaux à type de bizarreries-inadaptation. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente, amenée par les pompiers en raison de propos incohérents, présentait un contact superficiel avec des affects émoussés. Elle se montrait réticente lors de l’entretien et verbalisait un délire flou mal systématisé de persécution à mécanisme essentiellement intuitif et hallucinatoire. Elle avait des hallucinations intrapsychiques, banalisait ses troubles, et se montrait ambivalente aux soins.
L’avis motivé en date du 23 avril 2025 mentionne que la patiente est consciente, orientée et calme, et ne présente pas de trouble du comportement ni du langage. Elle présente des phénomènes hallucinatoires peu critiqués avec un déni manifeste du trouble et une adhésion passive aux soins. Sa participation affective est assez intense dans un contexte d’altération du contact avec la réalité. Ses facultés de discernement semblent a minima altérées.
A l’audience, Madame [E] [U] déclare qu’elle a été hospitalisée car elle tenait des propos incohérents. Elle indique que son hospitalisation se passe bien et qu’elle se sent plus apaisée que lorsqu’elle est arrivée à l’hôpital. Elle souhaiterait pouvoir rentrer chez elle et poursuivre son traitement depuis chez elle avec le psychiatre qui la suit habituellement.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [E] [U] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [U],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Avril 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
Le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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