Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/00048
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00048
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU : 25 Juin 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[S], [N]
C/
S.A.R.L. LMB COUVERTURES
Répertoire Général
N° RG 25/00048 - N° Portalis DB26-W-B7J-IFZK
__________________
Expédition exécutoire le :
25.06.25
à : Me Derbise
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Expédition le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [Z] [Y] [V] [S]
né le 16 Juin 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [T] [R] [N] épouse [S]
née le 19 Septembre 1955 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous représentés par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
S.A.R.L. LMB COUVERTURES (RCS DE [Localité 7] 752 500 942)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Avril 2025 devant :
- Monsieur [O] [P], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [S] et Mme [T] [N] sont propriétaires d’un immeuble à usage de résidence secondaire situé [Adresse 1] (Somme).
En suite d’infiltrations au droit de la couverture de l’extension, ils ont sollicité la société LMB Couvertures, qui leur a proposé la fourniture et la pose d’une couverture en polycarbonate, le démoussage et la pulvérisation d’un produit hydrofuge suivant devis du 9 juin 2022 pour un coût de 20.819, 70 euros TTC.
Ils ont payé à l’entrepreneur la somme globale de 14.573, 79 euros TTC suivant facture du 11 octobre 2022.
Par lettre recommandée du 10 juin 2024, réceptionnée le 14 juin suivant, M. [S] et Mme [N] ont déploré l’apparition d’infiltrations au sein de l’immeuble en mai 2024.
Les maîtres d’ouvrage ont déclaré le sinistre à la société L’Equité Assurances, assureur de protection juridique, qui a missionné la société Eurexo aux fins d’expertise amiable. Aux termes de son rapport du 10 septembre 2024, cet expert a constaté plusieurs malfaçons au droit de la couverture à l’origine de dégâts des eaux.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, M. [S] et Mme [N] ont fait assigner la société LMB Couvertures devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 février 2025.
La société LMB Couvertures, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [S] et Mme [N] demandent au tribunal de :
condamner la société LMB Couvertures à leur payer les sommes de : 11.834, 79 euros en remboursement des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; condamner la société LMB aux dépens ; condamner la société LMB à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligations, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable et contradictoire établi le 10 septembre 2024 par la société Eurexo, corroboré par plusieurs photographies, que la couverture de l’immeuble appartenant à M. [S] et Mme [N] est fuyarde depuis le mois de mai 2024. Les investigations de l’expert amiable ont révélé qu’aux lieu et place de la dépose et du remplacement de la couverture en plaques de polycarbonate, un doublage de la couverture existante a été réalisé. En outre, cet expert a constaté que « les profils supérieurs assurant la jonction des plaques ne s’emboitent pas parfaitement », que « ceux-ci sont anormalement soulevés sur la quasi-totalité de la surface », que « le faitage situé à gauche de la couverture se soulève en divers endroits », que « la jonction entre les plaques et le faitage est défaillante et doit être reprise », et que « les extrémités des plaques au droit de l’extension ne sont pas fermées ». Il a également constaté que des mesures conservatoires ont été mises en œuvre par les maîtres d’ouvrage pour pallier les infiltrations.
Les travaux confiés à la société LMB Couvertures n’ayant été ni achevés, ainsi que cela ressort d’un courriel qui lui a été adressé le 26 novembre 2024 par les maîtres d’ouvrage, ni intégralement payés par eux, l’ouvrage n’a pas été réceptionné, de sorte que les désordres qui l’affectent relèvent de la responsabilité civile contractuelle de droit commun du constructeur.
Sur la responsabilité
M. [S] et Mme [N] ont confié à la société LMB Couvertures les travaux de réfection de la couverture de leur immeuble, suivant devis du 9 juin 2022 et facture du 11 octobre 2022, si bien que la cause du dommage se situe dans sa sphère d’intervention. La société Eurexo a conclu que « la responsabilité de LMB Couvertures est susceptible d’être recherchée à plusieurs niveaux : défaut de conseil concernant le doublage de la couverture fuyarde par de nouvelles plaques de polycarbonate ; défaut de mise en œuvre et malfaçons à l’origine de plusieurs dégâts des eaux».
Par conséquent, il convient de déclarer la société LMB Couvertures responsable des infiltrations affectant l’immeuble appartenant à M. [S] et Mme [N].
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
M. [S] et Mme [N] demandent le remboursement de 11.834, 79 euros TTC correspondant à la somme versée à la société LMB Couvertures déduction faite du coût de l’échafaudage qui n’a pas été monté et du démoussage réalisé sur la couverture principale qui n’est pas concerné par les désordres.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] et Mme [N] ont payé à l’entrepreneur la somme de 14.573, 79 euros, dont 11.834, 79 euros au titre de la couverture.
En conséquence, la société LMB Couvertures est condamnée à payer à M. [S] et Mme [N] la somme de 11.834, 79 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 décembre 2024.
Sur le préjudice moral
Compte tenu des tracas et contrariétés occasionnés par les désordres, l’expertise et la présente instance auxquelles la société LMB Couvertures a fait le choix de ne pas participer, cette dernière sera condamnée à payer à M. [S] et Mme [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
II. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La société LMB Couvertures, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La société LMB Couvertures, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à M. [S] et Mme [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE la SARL LMB Couvertures responsable des infiltrations affectant l’immeuble situé [Adresse 1] (Somme) appartenant à M. [Z] [S] et Mme [T] [N] ;
CONDAMNE la SARL LMB Couvertures à payer à M. [Z] [S] et Mme [T] [N] la somme de 11.834, 79 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL LMB Couvertures à payer à M. [Z] [S] et Mme [T] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SARL LMB Couvertures aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Couvertures à payer à M. [Z] [S] et Mme [T] [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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