Texte intégral
MINUTE N° 23/364
Copie exécutoire à :
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- Me Anne CROVISIER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 11 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYKQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Madame [M] [D] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.C.I. VOGT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Marion SAUPE, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme HEINRICH, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé non daté, la Sci Vogt a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [F] [E] et à Madame [M] [E] née [D], à compter du 24 août 2018 et pour une durée de trois ans renouvelable, un appartement en rez de chaussée situé dans une résidence neuve à [Adresse 6] et ce, moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 1 850 € et d'une provision sur charges mensuelles d'un montant de 250 €.
Des désordres affectant la construction, la Sci Vogt a sollicité l'instauration d'une expertise judiciaire et par ordonnance du 19 octobre 2018, le juge des référés au tribunal de grande instance de Mulhouse a commis Monsieur [N] en qualité d'expert à l'effet d'examiner les désordres invoqués, au contradictoires des différents entrepreneurs.
Parallèlement, les époux [E], qui donneront congé pour le 30 novembre 2021, se sont plaints auprès du bailleur d'un certains nombre de désordres ou absence de finitions.
Ils ont, par acte signifié le 4 mars 2020, fait assigner la Sci Vogt devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse pour voir, dans le dernier état de leurs conclusions reprises oralement à l'audience :
-dire et juger que la Sci Vogt n'a pas assuré son obligation de délivrance (absence de brise-vue, absence de garde corps, insuffisance du chauffage au salon, insuffisance de chauffage dans les parties communes, infiltrations d'eau') ni celle d'assurer une paisible jouissance des locaux à leurs locataires (infiltrations d'eau sur les murs extérieurs, pénétration d'eau dans la cave et le garage, goutte-à-goutte ininterrompu, porte du garage et porte d'entrée dysfonctionnant, impossibilité d'utiliser le garage, privation d'eau chaude pendant huit jours, privation d'électricité, privation d'internet, de téléphones etc.)
-leur donner acte qu'ils ont subi d'autres désagréments auquel le bailleur a fini par donner suite,
En conséquence,
-dire et juger que le montant du loyer réglé peut être diminué de 900 € par mois,
-condamner la Sci Vogt, au titre du non-respect de ses obligations de délivrance et d'assurer une paisible jouissance des locaux, à leur verser une somme de 35 100 € à titre de dommages intérêts soit 900 € x 39 mois,
-leur donner acte que depuis le mois d'avril 2021, ils ont séquestré une somme de 500 € par mois qui représentera un montant de 4 000 € à la date où ils quitteront l'appartement soit le 30 novembre 2021,
-condamner la Sci Vogt à leur payer la somme de 13 212 € à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre des frais de déménagement, des conditions obérées de vie dans l'appartement, du stress lié un déménagement et des problèmes de santé occasionnés,
-condamner la Sci Vogt aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci Vogt s'est opposée aux demandes et a reconven- tionnellement sollicité la condamnation des époux [E] à lui payer une somme de 18 000 € à titre de dommages intérêts pour l'occupation indue de l'appartement du premier étage, dans lequel ils ont stocké des tableaux, de la cave et des parties communes de janvier 2020 à la sortie des lieux.
À titre subsidiaire, elle a demandé de fixer l'indemnisation à de plus justes montants et a évoqué le principe de compensation des créances réciproques dans la limite de la plus faible. Elle a sollicité la condamnation des époux [E] à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 31 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a condamné la Sci Vogt à payer aux époux [E] la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, les a déboutés de leur demande en réduction des loyers et de donner acte, a débouté la Sci Vogt de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation et a condamné la Sci Vogt aux dépens et à payer aux époux [E] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir énoncé que l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu'en cas de force majeure et qu'il est garant de la bonne construction de l'immeuble, a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance au regard des défauts d'étanchéité du salon et de la chambre, des inondations au sous-sol, du défaut d'étanchéité du logement du dessus qui a rendu la terrasse humide et glissante, du dysfonctionnement du chauffage, du défaut d'étanchéité de la porte d'entrée, des dysfonctionnements électriques, du défaut de finition de la terrasse et de la déformation du parking et des boîtes aux lettres ;
Il a rejeté la demande rétroactive en réduction du montant des loyers comme n'étant pas corrélée à une demande de mise en conformité et a apprécié à la somme de 5 000 € l'indemnité réparatrice du préjudice de jouissance, à celle de 500 € l'indemnité réparatrice du préjudice moral (condamnation qu'il a omis de reprendre dans le dispositif du jugement) et à la somme de 3 912 € l'indemnité réparatrice du préjudice matériel subi par les époux [E] à raison de leur déménagement en lien avec les différents préjudices de jouissance subis (condamnation qu'a omis de reprendre le dispositif du jugement).
Quant à la demande reconventionnelle en indemnité d'occupation, il a retenu que la Sci Vogt qui conteste avoir donné son accord pour que les époux [E] entreposent dans l'appartement du premier étage leurs tableaux, ne justifie ni d'un contrat ni d'une mise en demeure de débarrasser les lieux qui justifieraient d'une quelconque obligation.
Les époux [E] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclarations d'appel des 31 janvier 2022, 22 février 2022 et 28 février 2022.
La Sci Vogt a interjeté elle-même appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration du 4 mars 2022.
Ces instances ont été jointes par ordonnances du magistrat chargé de la mise en état en date du 14 novembre 2022.
Par dernières écritures notifiées le 20 février 2023, les époux [E] demandent à la cour de :
-déclarer leurs appels recevables et bien-fondés,
-déclarer les appels formés par la Sci Vogt mal fondé,
-rejeter l'appel principal et incident de la Sci Vogt,
Statuant sur leur appel,
-infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a limité leur indemnisation à 5 000 € au titre du préjudice de jouissance et 500 € au titre du préjudice moral,
-infirmer le jugement entrepris s'agissant du montant de l'article 700,
-infirmer la décision entreprise en tant que le premier juge a dit n'y avoir lieu à réduction du loyer,
Statuant à nouveau,
-leur accorder au titre de la réduction du loyer, subsidiairement à titre de dommages intérêts, un montant de 35 100 € correspondant à 900 € de réduction de loyer mensuel, subsidiairement à 900 € de dommages intérêts par mois pendant la durée d'occupation,
-y condamner la Sci Vogt sous déduction de la somme de 4 000 € correspondant aux loyers consignés à hauteur de 500 € par mois à compter du mois d'avril 2021 jusqu'à la sortie des lieux le 30 novembre 2021,
-condamner la Sci Vogt à un montant de 6 000 € de dommages intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
-réparer l'omission de statuer affectant le jugement dans le dispositif s'agissant du préjudice moral accordé au concluant,
-réparer l'omission de statuer dont est affecté le dispositif du jugement en tant qu'il omet le préjudice matériel à hauteur de 3 912 €, alloués par le premier juge dans ses motifs,
En conséquence,
-compléter le jugement en y ajoutant :
-condamner la Sci Vogt à 5 000 € au titre du préjudice moral et 3 912 € au titre du préjudice matériel,
-confirmer le jugement entrepris en tant que la partie adverse a été déboutée de ses demandes,
Sur demande additionnelle
-condamner la Sci Vogt à un montant de 127,15 € au titre du décompte de sortie quant au trop payé de charges,
-condamner la Sci Vogt aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à une indemnité de 2 000 € pour la première instance et 2 000 € pour l'instance d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
-débouter la partie adverse de toutes conclusions plus amples ou contraires.
À l'appui de leur appel, les époux [E], qui précisent que l'appartement litigieux est situé dans un immeuble présenté par la Sci Vogt comme étant de grand standing et qu'ils n'ont eu de cesse de rencontrer des désagréments de tous genres, dont le bailleur a été informé et auquel il a été demandé d'y remédier, font grief au premier juge d'avoir minimisé l'importance de leur préjudice de jouissance et d'avoir rejeté leur demande en diminution du loyer, alors qu'aux termes de l'article 1123 du code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix. Ils ajoutent avoir dès le mois de juin 2019, sollicité une réduction du loyer en raison des nombreux problèmes rencontrés et soutiennent avoir été fondés à suspendre partiellement leur obligation à paiement du loyer convenu, en vertu des dispositions de l'article 1220 du code civil.
Ils estiment également que le premier juge n'a pas tenu compte de l'importance de leur préjudice moral et expliquent qu'ils avaient vendu leur propre bien immobilier pour avoir désormais et à jamais le statut de locataires dans une résidence de très grand confort ; que, cependant les nombreuses problématiques apparues n'ont pas été réglées rapidement par le bailleur qui a refusé toute réduction de loyer ; qu'ayant été confrontés durant trois années à de multiples inconvénients sans aucune considération du bailleur et alors que les problèmes d'humidité et de manque de chauffage ont pu causer une atteinte à la santé de Madame [E], ils se sont trouvés dans l'obligation de déménager, leur fils acquérant la nue-propriété d'un immeuble dont ils ont eux-mêmes acquis l'usufruit.
S'agissant de la demande reconventionnelle, ils arguent avoir reçu l'accord du gérant de la Sci Vogt, qui leur aurait fourni les clés, pour entreposer leurs toiles voire pour les accrocher aux murs, dans un appartement du premier étage qui présentait des désordres rendant impossible son occupation, comme l'avait reconnu la Sci Vogt dans le cadre des opérations d'expertise. Ils affirment n'avoir jamais reçu la moindre demande de libérer cet appartement voire d'enlever les toiles accrochées dans les communs et s'être exécutés à première demande.
Enfin, ils estiment avoir payé une somme de 127,15 € en trop au titre des charges récupérables.
Par dernières écritures notifiées le 22 décembre 2022, la Sci Vogt demande à la cour de :
Sur l'appel principal et incident
-déclarer la Sci Vogt recevable en son appel principal et incident,
-le dire bien fondé,
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris en tant qu'il l'a condamnée à payer aux époux [E] un montant de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance, un montant de 3 912 € au titre des frais de déménagement, un montant de 500 € au titre du préjudice moral ainsi qu'un montant de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ainsi qu'aux dépens de la procédure, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 18 000 € à titre d'indemnité d'occupation pour l'appartement situé au premier étage, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande subsidiaire tendant à ramener le montant de l'indemnisation due par elle à de plus justes montants et à ordonner la compensation entre les créances réciproques et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Sur demande principale des époux [E],
-débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes,
-condamner les époux [E] à lui payer un montant de 4 000 € en paiement des loyers dûment séquestrés,
À titre infiniment subsidiaire et s'il était, par extraordinaire, admis que les demandes des époux [E] sont partiellement ou intégralement bien fondées en leur principe,
-ramener le montant des condamnations à de plus justes montants, sous déduction d'un montant de 4 000 € correspondant au montant des loyers séquestrés par les époux [E],
Sur demande reconventionnelle de la Sci Vogt,
-condamner les époux [E] à lui payer un montant de 18 000 € de dommages intérêts au titre de l'occupation indue d'un logement situé au premier étage, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice,
-ordonner la compensation entre les créances réciproques dans la limite de la plus faible,
Sur l'appel principal et demande additionnelle des époux [E]
-déclarer les époux [E] mal fondés en leur appel principal et demande additionnelle,
-les en débouter ainsi que de l'intégralité de leurs demandes,
En conséquence,
-confirmer le jugement entrepris sous réserve de l'appel principal et incident de la Sci Vogt,
Sur l'omission à statuer
-statuer ce que de droit, sous réserve de l'appel principal et incident de la Sci Vogt, sur la demande en réparation de l'omission de statuer,
En tout état de cause,
-condamner les époux [E] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel principal, incident et demande additionnelle ainsi qu'à payer un montant de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée explique que l'immeuble est affecté de graves malfaçons et désordres dont les plus importants étaient des infiltrations en façades, des infiltrations en sous-sol, un affaissement important des enrobés de l'aire de stationnement, de sorte qu'elle a été amenée à solliciter le bénéfice d'une expertise judiciaire, une procédure au fond étant en cours ; qu'elle est la première victime de cette situation puisqu'elle n'a pas pu louer tous les appartements et que plusieurs locataires ont résilié leur bail et que les appartements concernés n'ont pu être reloués ; qu'elle est parfaitement étrangère à la durée des opérations d'expertise et à la carence des professionnels de la construction et ne pouvait remédier aux désordres tant que les opérations d'expertise judiciaire n'étaient pas terminées.
Elle affirme que les époux [E] exagèrent l'importance de leur préjudice de jouissance alors même que divers dysfonctionnements ou désordres ont été rapidement réparés, notamment le dysfonctionnement passager des BSO, ceux touchant les installations électriques, le réglage du chauffage (en janvier 2019) et le réglage de la porte (au mois de février 2019) ; que les attestations produites par les époux [E] dont il résulterait que les problèmes de chauffage auraient perduré sont de complaisance.
Elle fait valoir qu'elle a été parfaitement diligente et n'a pas manqué à son obligation d'entretien et de réparation ; que la réalité des entrées massives et permanentes d'eau au niveau du sous-sol n'est pas démontrée alors que les époux [E] ont été indemnisés d'un sinistre survenu dans leur cave ; que les odeurs et le ruissellement d'eau le long du mur n'ont jamais été constatés ni démontrés ; que l'inachèvement de la terrasse et l'affaissement de l'enrobé au niveau de l'entrée de l'immeuble ne sont que des désordres esthétiques ; que les infiltrations en façade ont peu impacté l'appartement des époux [E] ; que la demande de réduction du loyer à concurrence de 50 % n'est nullement justifiée, non plus que le préjudice moral qui fait double emploi avec le préjudice de jouissance ; qu'il n'est pas établi que l'acquisition immobilière réalisée par les époux [E] et leur départ des lieux a véritablement été provoqué par l'état de l'appartement ; que la demande au titre des frais de déménagement ne peut aboutir car elle repose sur un simple devis ; que les locataires ont de manière abusive et sans aucune autorisation occupé un appartement situé au premier étage où ils ont entreposé des tableaux et ustensiles de peinture et y ont organisé des visites et expositions ; que ces empiétements constituent de véritables voies de fait et qu'elle est fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de la somme de 1 200 € par mois durant quinze mois ; que le premier juge a procédé à une inversion de la charge de la preuve en considérant qu'il appartenait à la Sci Vogt de faire la preuve qu'elle n'avait pas acquiescé à l'occupation gratuite, alors qu'il appartenait aux époux [E] d'établir l'existence d'un titre d'occupation, ce qu'ils ne font pas ; qu'elle ne leur a pas fourni les clés de l'appartement.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 avril 2023.
MOTIFS
Sur la demande en réduction du loyer subsidiairement en dommages intérêts pour troubles de jouissance
Le premier juge a pertinemment circonscrit le cadre juridique dans lequel s'inscrit le litige et la cour se réfère expressément aux énonciations du jugement déféré de ce chef.
Il a procédé à une exacte analyse des faits de la cause, appliqué les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties.
Il a ainsi justement rappelé que le bailleur, garant de la construction, a une obligation de délivrance, d'entretien et d'assurer à son locataire la jouissance paisible des locaux donnés à bail, qui est une obligation de résultat qui ne cède qu'à charge pour le bailleur d'établir un cas de force majeure.
Il a, à bon escient, refusé d'admettre la demande en réduction du loyer qui n'est pas en l'espèce le corollaire d'une demande de mise en conformité du logement.
Le montant du loyer a été librement fixé par les parties de sorte que la convention qu'elles ont conclue s'impose à elles en application de l'article 1103 du code civil.
Les dispositions des articles 1217 et 1223 du code civil qui permettent à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été parfaitement exécuté et qui en a déjà payé le prix, d'obtenir la réduction de ce prix, ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce, s'agissant de prestations à exécution successives.
Une demande en réduction du montant du loyer ne saurait se concevoir qu'à proportion de l'inhabilité partielle ou totale du logement alors qu'en l'espèce, s'il est constant que les époux [E] ont subi des troubles de jouissance ponctuels en liaison avec des désordres de construction, aucun élément du dossier ne permet de retenir une quelconque inhabitabilité, même partielle, du logement donné à bail et encore moins qui se serait poursuivie du premier jour au dernier jour du contrat de bail.
Par ailleurs c'est également à bon escient que le premier juge a rappelé que le locataire ne peut opposer l'exception d'inexécution et retenir le paiement des loyers qu'en cas d'inhabitabilité totale du logement.
En réalité et comme le premier juge l'a exactement énoncé, la demande ne peut être admise qu'en tant que demande de dommages intérêts en réparation des troubles de jouissance subis.
En l'espèce, alors que les difficultés qu'ont rencontrées les époux [E] dans la jouissance du logement sont avérées et ont été justement retenues par le premier juge, il ne peut qu'être relevé que la circonstance que la Sci Vogt ait été victime de la mauvaise exécution par les constructeurs et/ou les concepteurs de l'immeuble et qu'une expertise judiciaire était en cours, ne caractérise en rien un cas de force majeure exonératoire.
Dès lors, le bailleur doit indemniser les locataires des préjudices qu'ils ont subi en liaison avec les troubles de jouissance, qui n'ont pas porté atteinte à l'habitabilité, qu'ils ont subi.
Le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi par les époux [E] en fixant à la somme de 5 000 € le montant des dommages intérêts dus par le bailleur en raison des manquements à son obligation de jouissance paisible et à son obligation d'entretien.
La décision déférée, dont les motifs pertinents sont adoptés, sera confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre de la réparation du préjudice moral
Les époux [E] ont incontestablement subi un préjudice moral indépendamment du préjudice de jouissance, lié au fait que, entrant dans un logement situé dans un immeuble neuf présenté de grand standing et acquittant un loyer important pour un logement de 90 m² à [Localité 5], ils étaient en droit de s'attendre à un niveau élevé de bien-être et de fonctionnalité alors qu'ils ont été amenés à devoir se plaindre de manière assez récurrente d'un certain nombre de dysfonctionnements et s'en sont légitimement irrité.
Ce préjudice n'a pas été suffisamment indemnisé par le premier juge et pour mieux prendre en compte son quantum, il y a lieu, réparant en outre l'omission de statuer affectant le dispositif de la décision déférée, de condamner la Sci Vogt à payer aux époux [E] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de la décision déférée, à titre de dommages intérêts compensatoires.
Sur la demande en réparation du préjudice matériel
Il n'est pas sérieusement contestable que, en raison des difficultés rencontrées en cours d'exécution du bail et de la lassitude qui en est suivie comme de la dégradation des relations entre le gérant de la Sci Vogt et les époux [E], qui à l'origine avaient noué des liens d'amitié entre eux, les époux [E] ont délivré congé et ont déménagé.
Pour autant, alors que la Sci Vogt faisait valoir que seul un devis de déménagement était produit et non une facture, les
époux [E] n'ont pas cru devoir verser à hauteur d'appel la facture de déménagement en exécution du devis versé au débat, faisant ainsi naître un légitime doute quant à la réalité du montant des frais exposés au titre de ce déménagement.
Il n'en demeure pas moins que les époux [E] ont nécessairement exposé des frais de déménagement en lien direct avec les manquements du bailleur à ses obligations.
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer leur préjudice matériel à la somme de 2 500 €.
Il y aura donc lieu, réparant l'omission de statuer dont est affecté le dispositif du jugement déféré, de condamner la Sci Vogt au paiement de la somme de 2 000 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision déférée à titre de dommages intérêts compensatoires.
Sur la demande reconventionnelle
1/sur la demande en paiement des loyers impayés
Les époux [E], qui reconnaissent devoir une somme de 4 000 € en paiement des loyers impayés qu'ils ont indûment séquestrés, seront condamnés au paiement d'une telle somme avec les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
2/sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Il est constant que les époux [E] ont entreposé un grand nombre de toiles et du matériel à usage de peinture dans l'un des deux appartements du premier étage de l'immeuble litigieux et qu'ils les ont retirés à première demande.
La Sci Vogt fait valoir que le dépôt des tableaux et leur entrepôt se sont produits, à son insu, alors que l'appartement du premier étage n'était pas fermé à clé.
Il ressort de l'expertise que les logements du premier étage ne pouvaient être loués en raison d'infiltrations.
Il n'est pas inutile de rappeler également que les parties avaient noué des liens d'amitié.
Il est déraisonnable d'admettre que l'appartement du premier et dernier étage n'était pas fermé à clef et que son occupation se serait réalisée à l'insu du bailleur, alors que celui-ci était amené à intervenir fréquemment dans l'immeuble, qui ne comporte que quatre logements, en raison des problèmes de construction.
De plus, les époux [E] n'auraient assurément pas entreposé des tableaux dans l'appartement litigieux sans leur assurer la sécurité d'une fermeture à clés, afin d'éviter les risques de vol.
Il n'est pas davantage raisonnable de penser que les époux [E] aient pu entrer dans les lieux par effraction et il ne peut qu'être considéré au contraire que les clés de l'appartement du premier étage leur ont nécessairement été remises par le gérant de la Sci Vogt qui les a autorisés à en faire usage pour y stocker leurs tableaux.
La Sci Vogt n'a jamais réclamé aucune redevance à ce titre avant l'introduction de la procédure judiciaire à l'initiative des époux [E].
Dès lors que la Sci Vogt a accepté l'occupation du logement du premier étage à titre gracieux, les époux [E] disposaient d'un titre et c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la Sci Vogt en paiement d'une indemnité d'occupation.
Il en résulte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le trop payé de charges
Les époux [E] exposent avoir reçu, au mois de mars 2022, un décompte de régularisation de charges faisant apparaître un reste à payer d'un montant de 176,97 €, qui serait selon eux erroné.
Ils font part d'une erreur quant à la facture d'électricité, le bailleur ayant mis en compte la totalité de la facture alors que les consommations concernent pour partie une période où ils avaient d'ores et déjà quitté les lieux et postulent qu'il convient de retenir au titre de cette facture un montant de 150,04 €.
Pour le surplus, ils se réfèrent à leur annexe N1, notamment un mail adressé au bailleur par lequel ils font part de leur désaccord sur la somme réclamée et détaillent poste par poste les différents points de contestations qui se rapportent au fait que certaines factures dont il est réclamé le paiement par le bailleur englobent une période durant laquelle ils n'étaient plus occupants et au fait que certains des travaux notamment « facture FD service » correspondent à des travaux incombant au propriétaire et non pas au locataire.
Ces contestations apparaissent justifiées et faute de contradiction de la Sci Vogt qui n'a pas conclu sur ce point, il conviendra de condamner cette dernière au paiement de la somme de 127,15 € au titre du trop payé de charges.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées en ce que le montant de l'indemnité allouée par le premier juge aux époux [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera porté à la somme de 1 500 €.
Chacune des parties succombant sur son propre appel, principal ou incident, il conviendra de dire qu' elle devra supporter la charge de ses propres dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a débouté les époux [E] de leur demande en réduction du montant du loyer et en ce qu'elle a condamné la Sci Vogt à payer aux époux [E] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la Sci Vogt en paiement d'une indemnité d'occupation,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sci Vogt à payer aux époux [E] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Sci Vogt à payer aux époux [E] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Et y ajoutant,
Réparant les omissions de statuer affectant le jugement,
CONDAMNE la Sci Vogt à payer aux époux [E] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement déféré et la somme de 2 000 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice matériel avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement déféré,
CONDAMNE la Sci Vogt à payer aux époux [E] la somme de 127,15 € au titre de l'indu de charges avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023,
CONDAMNE solidairement les époux [E] à payer à la Sci Vogt la somme de 4 000 € au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,
CONSTATE la compensation de plein droit des créances respectives à hauteur de la plus faible,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles d'appel.
La Greffière La Présidente