Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00871 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/00871 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVYA
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée à M. [L] et à la MDPH par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Bénédicte DEVAUX
Copie exécutoire délivrée au Président du Conseil départemental du Val-de-Marne par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [A] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Bénédicte DEVAUX, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 148, substitué par Me Claire DEYSSON
DÉFENDERESSES
La maison départemental des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [G] et M. [F] [B], salariés munis d’un pouvoir
M. Le Président du Conseil départemental, sise [Adresse 3]
représenté par Mme [M] [C], salariée, munie d’un pouvoir
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 18 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2021, Monsieur [A] [L] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH »), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH »), une demande en vue d'obtenir la carte mobilité inclusion (ci-après « la CMI ») mentions priorité et invalidité.
Lors de sa réunion du 22 mars 2022, la CDAPH a attribué à Monsieur [A] [L] la CMI mention priorité jusqu’au 28 février 2027 en retenant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Le 24 mai 2022, Monsieur [A] [L] a exercé un recours administratif préalable afin de solliciter la révision de son taux d'incapacité.
Le 12 juillet 2022, la CDAPH a maintenu sa décision.
Par requête du 5 septembre 2022, Monsieur [A] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de solliciter la revalorisation de son taux d'incapacité qu’il estime supérieur à 80 % et l'attribution d'une CMI mention invalidité.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [N] [K], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème indicatif d'invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2024.
Monsieur [A] [L] a comparu, assisté de son père et de son conseil. Il maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à la revalorisation de son taux d’incapacité qu’il estime supérieur à 80 %, et à l’attribution à son profit de la CMI mention invalidité.
Il expose à l’appui de son recours qu’il souffre d’un retard psychomoteur d’origine congénitale qui se traduit par des troubles cognitifs, de compréhension et de l’attention, ainsi que par une capacité de langage limitée. Il estime son taux d’incapacité supérieur à 80 %, précisant qu’il ne peut réaliser seul certains actes de la vie quotidienne comme s’habiller seul. Il ajoute que son frère, qui souffre de la même maladie avec les mêmes répercussions sur le quotidien, présente un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, régulièrement représenté, demande au tribunal de débouter Monsieur [A] [L] de son recours.
Il relève, à la lecture du certificat médical du 26 août 2021 joint à la demande du requérant, que si Monsieur [L] présente des difficultés d’orientation dans l’espace, les déplacements sont possibles sans aide humaine. Il rappelle que la CDAPH a estimé que le taux d’incapacité de Monsieur [L] était inférieur à 80 % à la date de sa demande, ce qui est insuffisant pour obtenir la CMI mention invalidité.
La MDPH, régulièrement représentée, sollicite sa mise hors de cause en rappelant que le litige porte sur l’attribution d’une CMI qui relève de la seule compétence du Président du Conseil départemental.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [A] [L] à la date du 15 septembre 2021 se situait entre 65 et 70 %.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
MET HORS DE CAUSE la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [L] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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