Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° 2023/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18603 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Août 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/10100
APPELANT
Monsieur [U] [X]
né le 02 Mars 1962 à [Localité 12] (67)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique-Jeanne N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E745
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/046722 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [I], [B] [C]
née le 05 Mars 1963 à [Localité 5] (76)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [C] et M. [U] [X], ex-époux divorcés selon jugement du 28 décembre 2007 du tribunal de grande instance du Havre, sont propriétaires indivis d'un bien immobilier situé sis [Adresse 3] à [Localité 9] (14), cadastré section AA n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], d'une contenance de 13a et 21a.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris saisi par Mme [I] [C] d'une demande fondée sur l'article 815-5 du code civil tendant à être autorisée à vendre seul le bien indivis au prix de 178 000 €, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris devant lequel M. [U] [X] a formé une demande reconventionnelle en partage.
Par jugement du 11 août 2021, ce tribunal a statué dans les termes suivants :
-autorise Mme [I] [C] à vendre seule le bien dont elle est propriétaire indivise avec M. [U] [X] situé [Adresse 3] à [Localité 9] (14), cadastré section AA n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], d'une contenance de 13 a et 21 ca, au prix minimum de 178 000 euros,
-dit que le prix de la vente sera consigné à hauteur de 98 000 euros chez Maître [K], notaire associé au sein de la SCP [K] et associés, [Adresse 1] à [Localité 11] (76), le surplus du prix devant être versé à chacun des coindivisaires à hauteur de la moitié,
-ordonne le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [I] [C] et M. [U] [X] portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] (14),
-désigne pour y procéder Maître [K], notaire associé au sein de la SCP [K] et associés, [Adresse 1] à [Localité 11] (76),
-rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
-dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif,
-fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 000 euros qui lui sera versée par Mme [I] [C] au plus tard le 15 octobre 2021, à titre d'avance sur les frais de partage,
-commet tout juge de la 2e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
-renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 8 novembre 2021 à 13 heures 45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision,
-rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront supportés par les indivisaires dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
M. [U] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2021. L'acte d'appel vise comme seul chef critiqué du jugement celui ayant autorisé Mme [I] [C] à vendre seule le bien indivis au prix de 178 000 €.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 25 janvier 2022, M. [U] [X], appelant, demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 11 août 2021,
-dire n'y avoir lieu à autoriser Mme [I] [C] à vendre seule le bien immobilier dont elle est propriétaire indivise avec M. [U] [X],
-débouter Mme [I] [C] de sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2022, Mme [C], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris,
-débouter M. [U] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [U] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Les chefs du jugement ayant ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [U] [X] et Mme [I] [C], désigné un notaire pour ce faire, commis un juge pour surveiller les opérations de partage et fixé certaines modalités pratiques qui n'ont pas fait l'objet de l'appel principal ni d'un appel incident n'ont pas été dévolus à la cour de sorte que celle-ci n'a pas à les confirmer.
***
En application de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Le premier juge a autorisé Mme [I] [C] à vendre le bien indivis sur le fondement de l'article précité au prix de 178 000 € qui est celui figurant sur le compromis de vente portant sur ce bien passé le 3 juillet 2020 par cette dernière sous la condition suspensive de sa ratification par M. [U] [X] ou d'une autorisation judiciaire à elle donnée de passer seule la vente ; la motivation du premier juge est la suivante : « alors que l'intérêt commun des indivisaires est de vendre le bien qu'aucun d'eux n'occupe ni ne souhaite conserver, le refus de M. [U] [X] de vendre au prix du marché en exigeant un prix de vente manifestement disproportionné au regard de la valeur réelle du bien, met en péril cet intérêt commun. ».
Mme [I] [C] expose que depuis le prononcé du jugement, les candidats à l'acquisition du bien indivis qui avaient signé le compromis de vente du 3 juillet 2020 se sont désistés devant les menaces proférées par M. [U] [X] envers quiconque achèterait sa maison mais qu'un nouvel acquéreur a été trouvé qui a signé le 7 décembre 2021 un compromis au prix de 195 000 € net vendeur et qu'en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel, dont M. [U] [X] n'a pas demandé la suspension, l'acte authentique a été reçu le 1er avril 2022. Mme [I] [C] produit les pièces justificatives qui confirment ses dires.
La vente du bien intervenue en exécution du jugement frappé d'appel ne retire pas à l'appel son objet puisqu'en application de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution en vertu d'un titre exécutoire provisoire est poursuivie au risque du créancier.
M. [U] [X] fait valoir que les conditions prévues par l'article 815-5 tenant à l'existence d'un refus mettant en péril l'intérêt commun ne sont pas remplies puisqu'il désire vendre et sortir de l'indivision et que doit être strictement entendue la notion de mise en péril de l'intérêt commun, faisant valoir que le fait que la chaumière serait à l'abandon ne constitue pas une telle preuve d'autant plus que Mme [I] [C] est seule en possession des clefs et qu'elle aurait pu louer le bien aisément pour qu'il soit frugifère.
En l'espèce, comme l'avait déjà relevé le premier juge, le refus opposé par M. [U] [X] ne porte pas sur le principe de la vente du bien indivis, laquelle ne viendra pas modifier ses conditions de vie puisqu'il ne l'occupe pas.
Le montant du prix étant un élément consubstantiel à la vente, le refus opposé par M. [U] [X] sur le montant du prix est de nature à faire obstacle à celle-ci sauf à passer outre ce refus par l'autorisation judiciaire qui constitue l'objet du litige. Il est relevé que M. [U] [X] qui n'a pas reconclu après l'acte de vente du bien indivis reçu le 25 mars 2022 moyennant un prix de 195 000 € ne s'est pas exprimé sur ce montant qui excède de 17 000 € le montant minimum auquel Mme [I] [C] avait été autorisée à vendre seul le bien indivis par le jugement dont appel.
Le péril visé par l'article 815-5 du code civil ne porte pas sur le bien indivis mais sur l'intérêt commun des coïndivisaires, lequel est donc de vendre ce bien puisqu'aucun d'eux ne souhaite le conserver, moyennant un juste prix ; ce juste prix est celui auquel le bien immobilier peut trouver un acquéreur dans un délai raisonnable sans pour autant être bradé ; le prix du marché est habituellement considéré comme étant le juste prix ; il n'est, en effet, pas de l'intérêt de l'indivision que le bien soit présenté à la vente avec un prix de vente excédant de façon sensible le prix du marché sous peine de dissuader les candidats acquéreurs alors que pendant le même temps le bien indivis continuerait à subir l'outrage du temps, les constats d'huissier en date du 5 novembre 2008 et du 23 novembre 2021 montrant la détérioration de son état entre ces deux dates tandis qu'il continue à générer des frais qui pèsent sur l'indivision mais qui sont actuellement assumés par Mme [I] [C]. Une mise en location comme le suggère M. [U] [X] obligerait à engager des frais importants de rénovation et de mise aux normes qui pèseraient sur l'indivision ; cette mise en location risquerait également de retarder d'autant la vente du bien indivis, un bien occupé trouvant difficilement un acquéreur alors même que les deux coïndivisaires souhaitent vendre le bien indivis.
M. [U] [X] qui se déclare favorable à la vente n'a pas proposé le montant du prix de vente qu'il estime adéquat.
Les annonces immobilières produites par M. [U] [X] comme l'a justement relevé le premier juge portent sur des biens qui présentent un très bon état extérieur et présentent des caractéristiques et des prestations que n'offre pas le bien indivis. Le montant de la valeur vénale du bien indivis sera donc plus justement appréciée en fonction des estimations produites par M. [U] [X] qui porte précisément sur celui-ci ; l'agence [Localité 10] immobilier a estimé ce bien le 4 juin 2004 à la somme de 168 000 € ; il s'agit cependant d'une estimation ancienne ; le bien a été estimé en 2018 par deux agences, l'une propose une estimation aux alentours de 168 000 € et l'autre entre 185 000 € et 195 000 €.
La fourchette haute de cette dernière estimation apparaît pertinente puisque le bien a finalement trouvé un acquéreur pour ce montant que M. [U] [X] n'a pourtant pas agréé.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le refus constant de M. [U] [X] de vendre au prix du marché mettait en péril l'intérêt commun ; partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a autorisé Mme [I] [C] à vendre seule le bien dont elle est propriétaire indivise avec M. [U] [X] situé [Adresse 3] à [Localité 9] (14), cadastré section AA n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], d'une contenance de 13a et 21 ca, au prix minimum de 178 000 € s'agissant d'un prix plancher, la vente récente ayant été conclue à un montant plus élevé, ce qui montre qu'il n'était donc pas dans l'intention de Mme [I] [C] de le brader et d'aller à l'encontre de l'intérêt de l'indivision.
M. [U] [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui échoue en son appel supporte la part des dépens exposés par Mme [I] [C] et se voit condamné à payer à cette dernière la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Met à la charge de M. [U] [X] les dépens exposés par Mme [I] [C] ;
Condamne M. [U] [X] à payer à Mme [I] [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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