Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/04704
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04704
Date de décision :
5 mars 2026
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 05/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04704 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE4Y
Jugement (N° 22/03222)
rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SAS SLBA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Frédéric Carter, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [W] [N] [B] [H]
né le 08 mars 1975 au Portugal
Madame [U] [J] [Q]
née le 27 novembre 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 janvier 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2026
****
M. [W] [N] [B] [H] et Mme [U] [J] [Q] ont acquis, le 20 juillet 2018, un véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 30 avril 2016 auprès de la société SLBA moyennant un prix de 51 000 euros.
Se plaignant de divers désordres affectant le véhicule, M. [B] [H] et Mme [J] [Q] ont fait réaliser une expertise amiable par l'intermédiaire de leur assureur protection juridique. Par lettre recommandée du 28 juillet 2022, ils ont mis en demeure leur vendeur de prendre en charge les frais liés à la remise en état de la voiture.
Par acte d'huissier du 29 novembre 2022, ils ont fait assigner la société SLBA devant le tribunal judiciaire de Valenciennes pour obtenir notamment la résolution de la vente, le remboursement du prix et l'allocation de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 20 juillet 2018 entre M. [B] [H] et Mme [J] [Q] d'une part et la société SLBA d'autre part, portant sur le véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 1],
- condamné la société SLBA à payer à M. [B] [H] et Mme [J] [Q] la somme de 51 000 euros au titre du prix de vente,
- ordonné la reprise du véhicule Q7 immatriculé [Immatriculation 1] par la société SLBA,
- condamné la société SLBA à payer à M. [B] [H] et Mme [J] [Q] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 12 545,48 euros au titre du préjudice financier,
- condamné la société SLBA à payer à M. [B] [H] et Mme [J] [Q] les frais de location de véhicule pour la période du 5 décembre 2022 jusqu'au jour de la reprise du véhicule et du remboursement du prix d'achat sur production de factures,
- débouté M. [B] [H] et Mme [J] [Q] de leurs autres demandes,
- condamné la société SLBA à payer à M. [B] [H] et Mme [J] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SLBA aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
La société SLBA a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société SLBA demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 20 juillet 2018 entre M. [B] [H] et Mme [J] [Q] d'une part et la société SLBA d'autre part, portant sur le véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 1],
- condamné la société SLBA à payer à M. [B] [H] et Mme [J] [Q] la somme de 51 000 euros au titre du prix de vente,
- ordonné la reprise du véhicule Q7 immatriculé [Immatriculation 1] par la société SLBA,
- condamné la société SLBA à payer à M. [B] [H] et Mme [J] [Q] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 12 545,48 euros au titre du préjudice financier,
- condamné la société SLBA à payer à M. [B] [H] et Mme [J] [Q] les frais de location de véhicule pour la période du 5 décembre 2022 jusqu'au jour de la reprise du véhicule et du remboursement du prix d'achat sur production de factures,
- condamné la société SLBA à payer à M. [B] [H] et Mme [J] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SLBA aux dépens,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [B] [H] et Mme [J] [Q] de l'intégralité de leurs demandes incluant les demandes formulées au titre de leur appel incident,
- les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que la différence de kilométrage entre la facture suite à la livraison du véhicule et les autres documents fournis par le vendeur ne constitue pas un vice caché ; que le kilométrage réel du véhicule était bien de 54'476 km comme annoncé sur les documents de la vente et que c'est par erreur que la facture porte un kilométrage inférieur ; qu'au surplus, cette difficulté n'était pas cachée.
Elle relève qu'il n'est pas démontré que la défectuosité du réservoir AD Blue était antérieure à la vente étant observé que le remplacement du réservoir a été pris en charge à titre commercial par elle, M. [B] [H] ne s'étant acquitté que de la somme de 969,29 euros lors des réparations.
Elle affirme que le tribunal a retenu, sur la base du seul rapport d'expertise amiable, que le bruit moteur constituait un vice caché antérieur à la vente alors même que les premières réclamations sont intervenues plus de 2 ans après la cession et que si le rapport d'expertise amiable de l'expert des demandeurs vient confirmer ce bruit, le rapport de la société Dekra qui était son expert, ne permet en aucun cas de constater la préexistence du vice à l'achat ; qu'au surplus, l'expert des acquéreurs n'a pas déconseillé l'usage du véhicule et n'a pas caractérisé l'impropriété de celui-ci à sa destination ; que le bruit a été évoqué le 25 juin 2021 alors que le véhicule présentait un kilométrage de 100 171 km ; qu'il a continué à être utilisé par la suite et a parcouru jusqu'au 4 mai 2022 environ 17'000 km ; que l'impropriété à la circulation n'est donc nullement établie.
Elle ajoute qu'elle a été condamnée pour une probabilité d'origine du désordre sans aucune certitude ; que la note technique dont fait état l'expert n'est pas identifiée, datée ou même décrite et ne permet pas d'en débattre contradictoirement ; qu'après le dépôt du rapport, elle a proposé de prendre en charge les frais de réparation du véhicule litigieux sans qu'aucune suite ne soit donnée ; que le préjudice financier invoqué n'est pas justifié ; que la facture produite pose question alors qu'elle a été émise par une société qui a été cédée par M. [B] [H] le 10 avril 2019 ; qu'il n'est pas démontré que les frais de diagnostic et d'expertise ont été pris en charge par les intimés.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [B] [H] et Mme [J] [Q] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* prononcé la résolution de la vente conclue le 20 juillet 2018 entre M. [B] [H] e et Mme [J] [Q] d'une part et la société SLBA d'autre part, portant sur le véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 1],
* condamné la société SLBA à payer à M. [B] [H] et Mme [J] [Q] la somme de 51 000 euros au titre du prix de vente,
* ordonné la reprise du véhicule Q7 immatriculé [Immatriculation 1] par la société SLBA,
* condamné la société SLBA à payer à M. [B] [H] et Mme [J] [Q] à titre de dommages et intérêts la somme de 12 545,48 euros au titre du préjudice financier,
* condamné la société SLBA à payer à M. [B] [H] et Mme [J] [Q] les frais de location de véhicule pour la période du 5 décembre 2022 jusqu'au jour de la reprise du véhicule et du remboursement du prix d'achat sur production de factures,
* condamné la société SLBA à payer à M. [B] [H] et Mme [J] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société SLBA aux dépens,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- prononcer la résolution de la vente conclue le 20 juillet 2018 entre M. [B] [H] et Mme [J] [Q] d'une part et la société SLBA d'autre part, portant sur le véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 1],
- condamner la société SLBA à payer à M. [B] [H] et Mme [J] [Q] la somme de 51 000 euros au titre du prix de vente,
- ordonner la reprise du véhicule Q7 immatriculé [Immatriculation 1] par la société SLBA,
- condamner la société SLBA à payer à M. [B] [H] et Mme [J] [Q] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
* 10 489,16 euros au titre des frais de location pour l'année 2022,
* 12 240 euros au titre des frais de location pour l'année 2023,
* 12 240 euros pour les frais de location du 2 janvier 2024 au 31 décembre 2024,
* 1 725,14 euros au titre du coût du crédit assumé lors de l'achat du véhicule Audi Q7,
* 2 557,80 euros au titre du coût de l'extension de garantie assumé lors de l'achat du véhicule Audi Q7,
* 1 497,29 euros au titre des frais de diagnostic et d'expertise,
* 2 302,89 euros au titre des cotisations d'assurance assumées depuis l'immobilisation du véhicule jusqu'en novembre 2024 (à parfaire au jour de la reprise du véhicule),
- condamner la société SLBA à payer à M. [B] [H] et Mme [J] [Q] les frais de location de véhicule pour la période du 1er octobre 2024 jusqu'au jour de la reprise du véhicule et du remboursement du prix d'achat sur production de factures,
- condamner la société SLBA à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner la société SLBA à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SLBA aux dépens.
Ils font valoir que le véhicule est immobilisé depuis le 7 avril 2022 au sein du garage SLBA ; que le rapport d'expertise amiable, soumis à la libre discussion des parties, peut valoir à titre de preuve ; qu'ils démontrent que les désordres affectant le véhicule sont dus à une usure anormale ; qu'il existe, en outre, une difficulté relative au kilométrage alors même que le certificat de garantie indique, au jour de la vente, un kilométrage de 54'476 et que la facture mentionne 39'426 km ; qu'ils n'ont jamais obtenu d'explications sur ce point ; que, par la suite, au cours de l'année 2021, ils ont subi une première immobilisation du véhicule pendant plusieurs mois du 31 mars jusqu'au 25 juin 2021 suite à une perte de puissance ; que le réservoir AD Blue a été diagnostiqué comme défectueux et qu'ils ont été contraints de prendre en charge les frais relatifs à la location d'un autre véhicule mais également une partie du coût de la réparation à hauteur de 969,29 euros ; que lorsqu'ils ont repris le véhicule, ils ont constaté l'allumage d'un voyant moteur et un bruit moteur anormal ; qu'aucune solution n'a été apportée à ce problème ; qu'une expertise amiable contradictoire a été organisée et qu'elle a conclu à une difficulté concernant l'arbre à cames ; que l'expert affirme que ce défaut était latent et en germe lors de l'achat du véhicule ; que les constatations techniques ont été effectuées sur le véhicule en présence de l'ensemble des parties ; que le rapport du 22 février 202 précise que le véhicule présente un caractère de dangerosité, à savoir une déformation importante du pneumatique avant droit ; qu'ils ont donc fait remplacer les quatre pneumatiques en mars 2022 mais que le véhicule a été définitivement immobilisé le 7 avril 2022 ; que le défaut constaté est connu du constructeur ; que la société SLBA ne peut sérieusement soutenir que les éléments produits sont insuffisants et solliciter la mise en 'uvre d'expertise judiciaire ; que les experts mandatés par les parties se sont réunis à quatre reprises ; que l'un des collaborateurs de la société SLBA a d'ailleurs confirmé qu'il était nécessaire de remplacer l'arbre à cames côté droit en proposant une prise en charge à hauteur de 80 % des pièces et la main-d''uvre outre le remboursement des frais de location du 8 avril 2022 jusqu'au 5 juillet 2022.
Ils invoquent, au titre des préjudices subis, les frais découlant de l'achat du véhicule à savoir les mensualités de crédit, le coût de l'extension de garantie, le coût de l'assurance, les frais de remise en état exposés et ceux liés à l'immobilisation du véhicule, à savoir la location d'un véhicule de remplacement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente :
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte par ailleurs de l'article 1644 dudit code que dans le cas de l'article 1641, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve de l'existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l'acquéreur
Il incombe donc à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, ou à en diminuer la valeur d'une manière telle qu'il ne l'aurait pas acquise s'il avait connu la situation,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.
Cette preuve ne peut résulter exclusivement d'une mesure d'expertise amiable, même réalisée de façon contradictoire, dans la mesure où une telle mesure est réalisée à la demande de l'une des parties. Elle doit, en conséquence, être corroborée par d'autres éléments de preuve (Civ 3ème, 7 septembre 2022, n°21-20.490).
Il résulte des éléments produits que :
- M. [B] [H] et Mme [J] [Q] ont acquis le véhicule Audi Q7 le 20 juillet 2018, la facture d'achat établie à cette date mentionnant un kilométrage de 39 426,
- le certificat de garantie dressé le même jour fait état d'un kilométrage de 54 476, l'offre de crédit affecté précisant un véhicule de 53 476 kilomètres.
Ces différences constituent une erreur matérielle affectant la facture.
En tout état de cause, elle ne peut être analysée comme un vice caché affectant le véhicule dans la mesure où le kilométrage était parfaitement visible sur le compteur du véhicule (dont il n'est pas allégué ou démontré qu'il aurait été faussé), où cette différence n'affecte pas l'usage du véhicule et ne pourrait constituer qu'un défaut de délivrance conforme non invoqué par les acquéreurs.
Le véhicule a ensuite présenté une défectuosité au niveau du réservoir AD Blue laquelle a été réparée, M. [B] [H] et Mme [J] [Q] n'ayant réglé que 969,29 euros pour cette réparation. Il n'est pas démontré que ce désordre était antérieur à la vente, de sorte qu'il ne peut pas non plus être analysé comme constitutif d'un vice caché.
M. [B] [H] et Mme [J] [Q] invoquent ensuite un bruit moteur ayant conduit à l'immobilisation du véhicule.
Ils produisent un rapport d'expertise amiable de M. [K] [D], expert au sein du cabinet Idea Nord de France expertises, daté du 21 juin 2022, selon lequel le bruit perçu en partie haute du moteur est imputable à la détérioration des dents du pignon d'arbre à cames du banc 1 ; que cette usure est anormale compte tenu du kilométrage du véhicule ; qu'elle est vraisemblablement due à un défaut de fabrication ou de conception du pignon ; que ce défaut est connu du constructeur et qu'une note technique existe pour la résolution du problème ; qu'il convient de remplacer l'arbre à cames par une pièce modifiée ; que ce remplacement implique celui de la cinématique de distribution (pour des coûts de 1 694,44 euros TTC et 5 225,10 euros TTC). L'expert précise qu'il a pu consulter la note constructeur mais qu'il n'a pu en prendre copie et que cette note sous-entend que la conception de la pièce a été modifiée pour pallier le problème constaté. Il exclut tout défaut d'entretien et toute faute d'usage, l'entretien ayant été fait dans le réseau du groupe et que le défaut était latent et en germe lors de l'achat du véhicule. Il a confirmé ces conclusions dans un mail du 17 juin 2022 et ajouté que la dépose de la boîte de vitesse a été faite à la demande des experts présents mais qu'elle n'aurait pas été nécessaire si les indications de la société SLBA, qui avait à disposition la note technique du constructeur, avaient été correctes.
Ils versent également aux débats :
- le procès-verbal de constatations établi par la société Dekra le 13 mai 2022 (à la demande de Volkswagen group) selon lequel l'atelier de la société SLBA a constaté que le voyant moteur était allumé, le boîtier de gestion moteur ne fait pas ressortir de défaut, le bruit indiqué par le client est cependant audible et qui indique que le véhicule est restitué mais que son utilisation est déconseillée ; le 7 avril 2022, le bruit moteur étant toujours audible, il a été décidé d'un contrôle des arbres à cames moteur ; le 4 mai 2022, le véhicule est présenté avec la couvre culasse gauche déposée ; en l'absence de défauts visuels, il est décidé un contrôle des arbres à cames du banc droit et du système de distribution ; le 13 mai 2022, des traces d'usure prononcées sur les pignons d'entraînement de l'arbre à cames d'échappement sont constatées,
- un courrier de la société SLBA du 25 août 2022 qui relève qu'aucun bruit moteur n'a été constaté lors du contrôle technique de 2020 (deux ans après la vente) ; que l'expertise a relevé que les travaux nécessaires à la remise en état consistaient en un remplacement de l'arbre à cames d'échappement du banc 1 et de la cinématique ; qu'une demande de prise en charge a été faite auprès du constructeur qui a accordé une participation de 1 156,57 euros ; qu'une garantie de la société Icare a été obtenue pour 3 411,42 euros et qu'une prise en charge a été décidée par le garage pour 4 060,24 euros ; que, cependant, M. [B] [H] souhaitant finalement se séparer du véhicule n'a pas accepté cette proposition,
- un mail de service consommateur du groupe Volkswagen du 14 octobre 2022 faisant à Mme [J] [Q] une proposition commerciale et précisant que 'les démarches expertales ont débutées le 14/02/2022 et ont permis à notre partenaire SLBA à [Localité 4], de réaliser les différentes interventions d'ordre technique préconisées par les experts des parties prenantes à votre dossier de réclamation. Ces démarches étaient indispensables afin de résoudre de manière définitive les désordres présents sur votre Audi Q7, et par voie de conséquence, ont engendré plusieurs immobilisations de votre véhicule' ; les propositions commerciales concernent, en particulier, la prise en charge des réparations préconisées par l'expert amiable,
- un devis pour la remise en état du véhicule établi par la société SLBA,
- un mail de M. [T] de la société SLBA qui confirme que 'les couvres culasses et arbres à cames gauche et droit ont été déposés et après contrôle, il s'avère nécessaire de remplacer l'arbre à cames côté droit (passager)' et qui précise que 'une participation commerciale exceptionnelle de 80% pièces et main d'oeuvre a été accordée par notre maison mère sur l'arbre à cames'.
Il résulte de ces éléments que le rapport d'expertise amiable (établi en présence des experts de la société Volkswagen mais également de celui de la société SLBA), clair sur l'existence d'un défaut caché (puisqu'il n'est apparu qu'après deux ans d'utilisation et environ 50 000 kilomètres parcourus), défaut existant en germe lors de l'achat et lié à un problème de conception ou de construction, rendant le véhicule impropre à son utilisation (le véhicule étant immobilisé et nécessitant des travaux de réparations importants sur une pièce moteur) est corroboré par différents éléments extrinséques à ce rapport que ce soit sur l'existence du désordre ou les travaux de remise en état nécessaires, étant observé que les conclusions de l'expert amiable n'ont jamais été contestées ni par le constructeur ni par la société SLBA même si les propositions commerciales faites ne peuvent être analysées comme des reconnaissances de l'existence d'un vice caché.
Par ailleurs, si la note du constructeur reconnaissant ce type de défaut sur les véhicules n'est pas produite, il n'en demeure pas moins qu'elle a pu être consultée par l'expert amiable alors qu'il n'est pas contesté que le désordre ne peut pas avoir pour origine un défaut d'entretien, celui-ci ayant été fait dans le réseau Volkswagen, et qu'il n'a été constaté aucun choc ou défaut d'utilisation de la voiture. Il ne saurait ainsi être prétendu qu'un changement d'arbre à cames est normal sur un véhicule même si celui-ci a parcouru 100 000 kilomètres.
De même, si l'utilisation du véhicule a été déconseillée en présence d'une déformation d'un pneumatique, sans lien avec le désordre affectant le moteur, il n'en demeure pas moins que les experts dont celui de la société SLBA ont persisté à déconseiller l'utilisation du véhicule même après remplacement des pneumatiques. En outre, le véhicule est immobilisé au sein du garage depuis 2022 et les réparations devant être faites sont importantes outre le fait qu'elles sont nécessaires pour une utilisation pérenne du véhicule alors qu'une usure prononcée sur les pignons d'entraînement de l'arbre à cames d'échappement a été mise en évidence par le propre expert de la société SLBA. Il ne peut donc être prétendu que l'origine du désordre n'est que probable ou que celui-ci ne serait pas antérieur à la vente.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a, compte tenu de l'existence du vice caché affectant le véhicule, prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix, soit 51 000 euros, ainsi que celle du véhicule que la société SLBA devra reprendre.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
L'article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
La société SLBA étant vendeur professionnel, elle est présumée avoir connaissance des vices affectant la chose. Elle ne justifie aucunement que le défaut remontant à la construction du véhicule n'était pas connu au moment de la vente ni qu'elle ne pouvait en avoir connaissance.
Elle est donc tenue de tous dommages et intérêts à l'égard de M. [B] [H] et de Mme [J] [Q].
Les acquéreurs sollicitent à ce titre :
- 10 489,16 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement (la voiture Audi Q7 étant immobilisée depuis avril 2022) pour l'année 2022, 12 240 euros pour l'année 2023 et 12 240 euros pour l'année 2024. Ils produisent des factures établies par la société AVBI-ZF, laquelle est immatriculée au registre du commerce en tant que marchand de biens immobiliers. Si son objet social porte sur 'la location de tout bien non soumis à réglementation', il doit être relevé que les factures ne comportent aucune identification du véhicule loué pour le premier véhicule et que le tarif de location d'une Fiat Punto est pratiquement identique à celui d'une Mercedes GLE. Les factures postérieures à octobre 2024 ne sont pas produites aux débats. En tout état de cause, M. [B] [H] et Mme [J] [Q] ne justifient en rien des paiements intervenus à ce titre.
En conséquence, le préjudice financier invoqué par les acquéreurs du fait de la location de véhicules de remplacement n'est justifié par aucun élément et doit être rejeté. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 12 545,48 euros à ce titre.
- 1 725,14 euros au titre du coût du crédit assumé lors de l'achat de leur véhicule. Cependant, ce montant est sans aucun lien avec un préjudice qui serait subi du fait de l'existence de vices cachés affectant le véhicule puisqu'il résulte uniquement du mode de financement de la voiture. Il sera ajouté qu'est invoqué un prêt de 30 000 euros souscrit auprès du Crédit mutuel dont les conditions (taux, durée, coût) ne sont pas justifiées. A également été souscrit un prêt de 6 000 euros sans que les conditions du financement soient précisées alors que l'intégralité du contrat ne soit versée aux débats.
La demande de ce chef sera donc également rejetée.
- 1 497,29 euros au titre des frais de diagnostic et d'expertise : les acquéreurs ont dû s'acquitter de la somme de 969,29 euros pour le remplacement du réservoir de la voiture, 146,40 euros en juillet 2021 pour une expertise du véhicule par la société SLBA et 381,60 euros en février 2022 pour un diagnostic. Ces frais ont été exposés sur le véhicule pour déterminer l'origine du désordre l'affectant ou pour des réparations alors que la résolution de la vente est prononcée. Ils représentent donc un préjudice financier que la société SLBA doit réparer.
- 2 302,89 euros au titre des frais d'assurance. M. [B] [H] et Mme [J] [Q] justifient de la souscription d'une assurance 'Fructi famille', contrat de prévoyance destiné à couvrir le risque de perte d'autonomie ou de décès, le capital assuré étant de 20 000 euros. Il n'est justifié d'aucun lien entre ces contrats (souscrits pour chacun des acquéreurs) et l'achat du véhicule litigieux. Par contre, M. [B] [H] et Mme [J] [Q] rapportent la preuve du paiement d'une assurance pour le véhicule, en pure perte, alors que celui-ci était immobilisé à hauteur de 1 825,61 euros entre avril 2022 et mars 2024 et 462,09 euros entre avril et novembre 2024 soit 2 287,70 euros. La société SLBA sera condamnée à leur payer cette somme.
La société SLBA demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, les intimés ne faisant aucune observation sur ce point et devant être considérés, en conséquence, comme sollicitant la confirmation du jugement.
Cependant, il ne peut qu'être constaté qu'indépendamment du fait que M. [B] [H] et Mme [J] [Q] ont refusé les propositions de réparation du véhicule qui leur ont été faites, ils ont été privés de leur véhicule depuis le mois d'avril 2022, le temps que les travaux de reprise nécessaires soient déterminés. Ils n'étaient, par ailleurs, nullement contraints d'accepter les propositions commerciales qui leur ont été faites dans la mesure où ils les estimaient incomplètes. En conséquence, le tribunal a exactement apprécié, au regard de son importance et sa durée, le préjudice de jouissance subi à 3 000 euros et le jugement sera confirmé sur ce point.
Il est encore invoqué un préjudice moral subi par les acquéreurs au regard des tracas subis du fait de l'immobilisation du véhicule et des demandes de congés pour se rendre aux opérations d'expertise. Il n'est cependant justifié de ce préjudice par aucun élément, de sorte que le jugement qui a rejeté la demande de ce chef sera confirmé, étant ajouté que le préjudice consécutif à l'immobilisation du véhicule est réparé par l'allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires :
La société SLBA succombant en ses principales prétentions, elle sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à M. [B] [H] et Mme [J] [Q] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens d'appel. La société SLBA sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SLBA à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. La société SLBA sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 20 juillet 2018 entre M. [W] [B] [H] et Mme [U] [J] [Q] d'une part et la société SLBA d'autre part, portant sur le véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 1],
- condamné la société SLBA à payer à M. [W] [B] [H] et Mme [U] [J] [Q] la somme de 51 000 euros au titre du prix de vente,
- ordonné la reprise du véhicule Q7 immatriculé [Immatriculation 1] par la société SLBA,
- condamné la société SLBA à payer à M. [W] [B] [H] et Mme [U] [J] [Q] à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société SLBA à payer à M. [B] [H] et Mme [J] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SLBA aux dépens,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société SLBA à payer à M. [W] [B] [H] et Mme [U] [J] [Q] à titre de dommages et intérêts la somme suivante de 12 545,48 euros au titre du préjudice financier,
- condamné la société SLBA à payer à M. [W] [B] [H] et Mme [U] [J] [Q] les frais de location de véhicule pour la période du 5 décembre 2022 jusqu'au jour de la reprise du véhicule et du remboursement du prix d'achat sur production de factures,
- débouté M. [W] [B] [H] et Mme [U] [J] [Q] de leurs autres demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [W] [B] [H] et Mme [U] [J] [Q] de leur demande au titre du préjudice financier au titre de la location d'un véhicule de remplacement ;
Déboute M. [W] [B] [H] et Mme [U] [J] [Q] de leur demande au titre du coût du crédit, de l'extension de garantie et du préjudice moral ;
Condamne la société SLBA à payer à M. [W] [B] [H] et Mme [U] [J] [Q] les sommes de :
* 1 497,29 euros au titre des frais réalisés sur le véhicule et des frais de diagnostic,
* 2 287,70 euros au titre des frais d'assurance,
Condamne la société SLBA aux dépens d'appel ;
Condamne la société SLBA à payer à M. [W] [B] [H] et Mme [U] [J] [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SLBA de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier
La présidente
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