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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-16.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.099

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Bernard X..., auxiliaire de justice, demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 2ème section), au profit : 1°) de Mlle Marie-Ange Y..., demeurant ..., à Deuilla-Barre (Val d'Oise), 2°) de la société Chalmandier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit ci-après : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 mai 1989) a, par application de l'article 1644 du Code civil, prononcé la résolution de la vente d'une voiture d'occasion consentie par M. X... à Mlle Y..., et a condamné celui-ci à la restitution du prix et au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans énoncer de motif hypothétique, que la cour d'appel a estimé que le véhicule était, lors de la vente, atteint de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, et qu'elle a retenu la mauvaise foi du vendeur ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mlle Y... et la société Chalmandier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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