Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 09 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYIM
N° MINUTE : 100
APPELANT
Mme [V] [O]
née le 25 Mars 1983 à
EPSM agglomération lilloise - [5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
AUTRE (S) PARTIE(S)
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant et non représenté
Mme [B] [O] EPOUSE [C]
née le 02 Avril 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Yannick LANCE, greffier et de [R] [K] greffière stagaire
DÉBATS : le lundi 09 septembre 2024 à 09 h 30 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 09 septembre 2024 à 10h20
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 09 septembre 2024 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
MOTIVATION
Par décision du directeur de l' Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise (EPSM) [7] du 20 juin 2024, Mme [V] [O] a été admise en urgence au sein de l'hôpital, dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte à la demande d'un tiers Mme [B] [O] épouse [C] , sa soeur.
Elle a fait l'objet d'un programme de soins du 1er au 21 août 2024 . Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du même établissement , suite à la décision de réintégration du 19 août 2024.
Par requête du 26 août 2024, le représentant du directeur de l' EPSM a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 30 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.
Par courrier non daté reçu et enregistré au greffe de la cour d'appel de Douai le 5 septembre 2024, Mme [V] [O] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2024.
Suivant avis écrit du 6 septembre 2024 communiqué aux parties ,le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats, Mme [V] [O] poursuit l'infirmation de la décision et demande la reprise du suivi en ambulatoire, contestant avoir vu le Docteur [S] à la date du 6 septembre 2024 à laquelle l'avis motivé a été établi.
Le conseil de Mme [V] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure d'hospitalisation au profit d'un suivi ambulatoire sans contrainte , la patiente ayant accepté le traitmeent médicamenteux .
Mme [V] [O] a eu la parole en dernier.
Mme [B] [O] épouse [C] et le directeur de l' établissement ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d' observations écrites.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade, au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Dans le cas d'une rupture du programme de soins maintenu sur décision du préfet, il n'est pas exigé de motivation sur de nouveaux faits susceptibles de troubler l'ordre public, il suffit de vérifier que le programme de soins ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés (1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220 et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521).
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
La dernière décision du juge des libertés et de la détention de Lille est intervenue le 1er juillet 2024 .
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
En l'espèce,l'hospitalisation a été décidée en juin 2024 après une tentative de suicide de Mme [V] [O] par précipitation d'un pont dans le canal de [Localité 6]. L' arrêté de réintégration du 19 août 2024 se fonde sur le certificat médical de réintégration du même jour du Docteur[I] qui relève que sa réadmission en hospitalisation est justifiée par les troubles décrits le jour-même lors de son dernier rendez-vous au CMP, soit une symptomatologie hallucinatoire avec des injonctions suicidaires . La reconnaissance des troubles était partielle et il était nécessaire de réajuster le traitement
Il résulte des pièces médicales et de l'avis motivé du Docteur [S] du 6 septembre 2024 que Mme [V] [O] n'établit pas ne pas avoir vue à cette date que celle-ci présente encore des troubles et des idées suicidaires. La patiente n'a aucune conscience de ses troubles et l'adhésion aux soins reste fragile, ne permettant pas l'obtention d'un consentement recevable. Il est conclu, dans ces conditions, à la nécessité de la poursuite de la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d'une hospitalisation complète pour surveillance, évaluation clinique et adaptation thérapeutique.
Il résulte de ces éléments que Mme [V] [O] qui n'a pas conscience de ses troubles mentaux a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et prévenir de nouvelles ruptures de traitement.
La poursuite de cette mesure d'hospitalisation sous contrainte étant justifiée, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Yannick LANCE,
greffier
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
- Mme [V] [O]
- Maître Gaetan DREMIERE
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - [7]
- Mme [B] [O] EPOUSE [C]
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 09 septembre 2024
N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYIM
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