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Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-13.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.946

Date de décision :

8 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond Y..., demeurant aux Sables d'Olonne (Vendée), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1re section), au profit de Monsieur Jean Gilles X..., demeurant à La Roche sur Yon (Vendée), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société CARAVANING CAMPING SERVICE "Le Puits d'Enfer" et de Monsieur Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisaiton judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu l'article 425, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrét attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Caravaning-Camping Service, la cour d'appel a mis personnellement M. Y..., gérant de cette société, en liquidation des biens sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure d'appel, ni du procès-verbal d'audience, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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