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Cour de cassation, 15 décembre 1992. 90-18.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.580

Date de décision :

15 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogéa Midi-Pyrénées, société en nom collectif, dont le siège social est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre B), au profit : 1°) de la société anonyme Sinvim, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ..., 2°) de la société Quai de l'Etoile, société en nom collectif, dont le siège social est sis à Toulouse (HauteGaronne), ..., représentée par sa gérante en exercice, la société Sopra, dont le siège social est sis même adresse, 3°) de la société Sinvim et compagnie, société en nom collectif, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ..., 4°) de la société anonyme Sopra, dont le siège social est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea Midi-Pyrénées, de Me Cossa, avocat de la société Sinvim, la société Quai de l'Etoile, la société Sinvim et compagnie et la société Sopra, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1990), que la société en nom collectif Sogéa Midi-Pyrénées (société Sogéa) a conclu le 25 mai 1987, avec la société anonyme Sinvim, la société en nom collectif Sinvim et compagnie, la société anonyme Sopra, ayant constitué entre elles la société au nom collectif quai de l'Etoile une promesse de vente de terrains, en contrepartie de l'engagement par le groupe de confier le marché de travaux de construction à la société ; qu'une clause d'équilibre économique concernant les prix des constructeurs y était incluse, que le délai de signature du marché était prévu huit mois après la signature de l'acte de vente lequel est intervenu le 28 novembre 1987, qu'il était stipulé dans cette convention "qu'en cas de non émission" par le groupe Sinvim d'un ordre de mission à la société Sogéa, concernant ces travaux" à la date fixée, le groupe Sinvim serait redevable d'une indemnité de 5 millions de francs, que le délai fut prorogé par un avenant ; que la société Sogéa a assigné le groupe Sinvim en paiement de l'indemnité contractuelle de 5 millions de francs ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sogéa fait grief à de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la convention du 25 mai 1987 stipulait, de manière claire et précise, que sauf cas de force majeure et en particulier du recours des tiers, si l'acquéreur ne signait pas les marchés de travaux avec l'entreprise Sogéa, avec ordre de service partiel ou total, dans un délai de huit mois à compter de la date d'acquisition, celui-ci verserait à Sogéa une indemnité de 5 000 000 francs ; que les parties, de manière non moins claire et précise, avaient confirmé, dans le préambule de l'avenant à la convention, que l'indemnité était due de plein droit en cas de non-passation du marché, en précisant : "aucun marché n'a été passé dans le délai imparti qui expirait le 28 juillet 1988. A ce jour, Sogéa Midi-Pyrénées est donc fondée à bénéficier de l'indemnité de 5 000 000 francs prévue" ; qu'ainsi, l'accord des parties liait le versement de l'indemnité à la seule conclusion du contrat d'entreprise, et conférait à cette indemnité le caractère d'une rémunération équivalente à celle qui aurait résulté de la passation du marché de travaux ; qu'en refusant de faire application des termes clairs et précis des conventions en cause, au motif que ces termes auraient été "maladroits", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en recherchant la commune intention des parties pour interpréter la clause d'indemnité et la rapprocher de celle stipulant que le marché proposé par la société Sogéa devait l'être à un prix normal ; qu'elle a relevé que si le dépassement du délai avait été le seul fait générateur de l'obligation de paiement de l'indemnité contractuelle, comme le soutenait la société Sogéa celle-ci aurait été autorisée à proposer des prix "anormaux", "inacceptables" ou "hors marché" à sa convenance puisqu'elle aurait été assurée de percevoir en toute hypothèse, en cas de refus prévisible, une substantielle indemnité de rupture, que l'examen de la convention dont les clauses synallagmatiques étaient particulièrement équilibrées, ne pouvait permettre une telle interprétation ; qu'elle a estimé que l'examen de l'avenant montrait qu'il n'avait pour but que de réaménager les délais sans contenir aucune novation aux stipulations contractuelles de 1987 ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sogéa fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi que l'existence même de la clause "d'équilibre économique" appliquée par la cour d'appel, qui supposait la détermination du prix "normal" du marché d'entreprise, impliquait nécessairement, en cas de désaccord des parties, négociation, puis recours à l'arbitrage du juge ; qu'ainsi, la demande de désignation d'un expert judiciaire chargé d'apprécier le caractère "normal" du prix offert et d'indiquer, au besoin, le montant de ce prix, était pleinement contractuelle, particulièrement si elle avait été faite dans les délais prévus par les parties ; qu'il résulte des motifs mêmes des juges du fond que, dans le délai contractuel porté au 17 octobre 1988, par accord des parties, la Sogéa avait d'abord proposé le prix du marché, puis, devant le désaccord intervenu entre les parties, avait saisi le juge des référés pour voir examiner son offre de prix au regard de la clause d'équilibre financier ; qu'il résulte également des documents de la cause que, dés dépôt du rapport d'expertise le 10 décembre 1988, la Sogéa s'en était rapportée au prix déterminé par le consultant, et avait demandé, par conclusions du 13 décembre 1988 déposées devant le juge des référés, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle était prête à construire à ce prix ; qu'en énonçant que les société Sinvim et Sopra n'avaient pas commis de faute en refusant l'offre minorée et conforme aux estimations de l'expert, qui avait été pourtant faite devant le juge dés le dépôt du rapport d'expertise sollicité dans les délais contractuels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des dispositions de la convention du 25 mai 1987 et de l'avenant et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Sogéa ait soutenu qu'à partir du moment où la convention prévoyait un prix normal, les parties aient nécessairement inclus dans leur contrat, une négociation, puis en cas d'échec de discussion le recours au juge et qu'elle s'était conformée à cette obligation dans les délais contractuels ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sogéa Midi-Pyrénées, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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