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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-16.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.503

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Syrelec, société anonyme dont le siège social est Zone industrielle à Bouguebus (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile), au profit de la sociétéénérale Electric technical services company Inc (GETSCO), dont le siège est ... à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Syrelec, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la sociétéETSCO, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1991), que la société Syrelec qui, de 1981 à 1984, a acheté des batteries à la sociétéénérale Electric technical services company France (GETSCO) a assigné cette société en résolution des ventes d'un certain nombre de ces batteries conclues à compter du mois de novembre 1982 ; Attendu que la société Syrelec fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la garantie des vices cachés n'est écartée que si l'acheteur a eu connaissance des vices de la chose vendue ; que pour estimer que tel était le cas, la cour d'appel a relevé que des batteries étaient défectueuses et que la menace s'en dégageant n'était pas de nature à justifier la renonciation à une formule d'approvisionnement utile et qu'elle était acceptée en connaissance de cause par la société Syrelec, tandis que c'est seulement la répétition d'incidents et l'augmentation du nombre de batteries défectueuses qui a conduit la société Syrelec à s'interroger sur leur qualité réelle et sur l'existence d'un défaut dont l'existence n'a été formellement démontrée que par une expertise judiciaire ordonnée le 1er juin 1984 ; d'où il suit qu'en jugeant pourtant que la société Syrelec connaissait ou avait accepté l'existence d'un défaut des batteries, quand la cause de leur dysfonctionnement n'était pas connue avec certitude avant l'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Syrelec avait renvoyé des batteries le 12 octobre 1982 en faisant valoir à son vendeur qu'elles ne permettaient pas d'obtenir une tension suffisante et qu'elles présentaient une oxydation importante du fond du boitier et d'une connexion, l'arrêt retient souverainement de ces constatations que c'est à compter de cette date que cette société a eu connaissance des vices affectant la chose vendue et que, dès lors, les marchandises litigieuses acquises postérieurement l'avaient été en connaissance de cause ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Syrelec, envers la sociétéETSCO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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