Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-11.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.895
Date de décision :
24 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphan X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Stanislawa Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande de l'épouse et prononcé la séparation de corps des époux X... aux torts du mari, alors que les juges du fond doivent se prononcer sur tous les griefs invoqués par les époux à l'appui de leur demande en divorce ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les griefs de M. X... reprochant à son épouse, d'une part, d'être à l'origine de la privation de son permis de conduire, d'autre part, "de lui avoir prêté, injure supplémentaire, une liaison parfaitement imaginaire" et en laissant sans réponse ses conclusions sur ce point, la cour d'appel aurait violé les articles 242 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les conclusions de M. X... devant la cour d'appel n'étant pas produites, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'apprécier le bien-fondé du grief ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'épouse une pension alimentaire alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si l'épouse n'avait pas la possibilité de se livrer à un travail lucratif susceptible de compléter ses pensions et de diminuer ainsi ses besoins au regard de son mari, faute de quoi, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 203 et 303 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'épouse, âgée de 62 ans, est retraitée et perçoit des pensions ;
Que, par ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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