Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-18.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-18.517

Date de décision :

20 janvier 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10091 F Pourvoi n° S 14-18.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et condamne celle-ci à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [1] à payer à M. [D] les sommes de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 28.978,30 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, 17.127,91 euros à titre de rappel d'indemnité de base PSE et 43.559,68 euros à titre de rappel au titre de la rente de préretraite et d'AVOIR donné acte au salarié de ce qu'il se réservait le droit de solliciter le complément des sommes dues au titre de la rente de préretraite postérieurement au 28 février 2014 ; AUX MOTIFS QUE M. [D] fait valoir que l'indemnité allouée en première instance est insuffisante ; qu'il aurait pu prétendre, dans le poste de responsable médical régional correspondant au groupe 7, à un salaire de 6.028 euros au moins ; qu'il a également subi un préjudice résultant du fait qu'il n'a pas pu disposer du salaire qui lui était dû ; qu'en outre, il a accepté de signer la convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique faute d'avoir été informé de l'ouverture de nouveaux postes de responsable médical régional en octobre 2012 ; qu'il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour, notamment les tableaux de rémunération fournis par le salarié, non contestés, qu'il convient de majorer la somme allouée par le premier juge en octroyant à M. [D] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. [D] affirme, sans être contredit qu'il s'avait été promu à partir de décembre 2009 au poste de responsable médical régional avec une rémunération mensuelle brute de 6.028 euros, les sommes qu'il aurait perçues à ce titre au moment de la rupture auraient été plus élevées que celles qu'il a perçues ; qu'il est bien fondé à réclamer un complément d'indemnité conventionnelle de 28.978,30 euros et un complément d'indemnité de base PSE de 17.127,91 euros, ces sommes étant justifiées et non contestées dans leur quantum ; que M. [D] justifie que s'il avait été promu en qualité de responsable médical régional en décembre 2009, la rente de préretraite qu'il perçoit depuis janvier 2013 aurait été de 6.678,22 euros ; qu'il est donc bien fondé à réclamer la somme, non contestée dans son quantum, de 43.559,68 euros résultant de la différence entre ce qu'il a perçu du 1er janvier 2013 au 28 février 2014 (49.935,40 euros) et ce qu'il aurait dû percevoir (93.195,22 euros) ; qu'il lui sera par ailleurs donné acte de ce qu'il se réserve le droit, jusqu'à la fin du versement de sa préretraite, au 31 mai 2024, de solliciter le complément des sommes dues postérieurement au 28 février 2014 ; 1/ ALORS, d'une part, QU'en application du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en allouant à M. [D] la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice résultant de sa non-promotion en qualité de responsable médical régional, et en lui accordant diverses sommes à titre de complément d'indemnités de rupture et de rente de préretraite au motif qu'il aurait perçu un salaire plus élevé s'il avait été promu responsable médical régional, la cour d'appel, qui a indemnisé partiellement une deuxième fois le préjudice résultant de la non-promotion de M. [D] en qualité de responsable médical régional, a violé les articles L. 1134-5 et L. 2141-8 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ; 2/ ALORS, d'autre part, QU'en indemnisant, au titre de la discrimination dont elle avait retenu l'existence, le dommage résultant pour M. [D] d'un prétendu défaut d'information lors de la signature de la convention de rupture de son contrat de travail, sans caractériser le lien de causalité entre ce dommage et la méconnaissance par l'employeur du principe de non-discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-5 et L. 2141-8 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ; 3/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne précisant pas en quoi consistait le préjudice qu'elle entendait réparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-5 et L. 2141-8 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ; 4/ ALORS, enfin, QUE seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de compléter les sommes perçues par M. [D] lors de la rupture du contrat de travail et de procéder à la revalorisation de sa rente de préretraite, quand il résultait de ses constatations que le versement de ces sommes et la perception de cette rente étaient consécutifs à la mise en oeuvre des dispositions d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont le salarié n'avait pu bénéficier qu'au regard de la situation qui était la sienne à l'époque, de sorte qu'aucun manque à gagner ne pouvait être caractérisé en considération de la situation qui aurait été celle de M. [D] s'il avait été promu, la cour d'appel, qui a indemnisé un dommage qui n'était pas certain, a violé les articles L. 1134-5 et L. 2141-8 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-01-20 | Jurisprudence Berlioz