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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-60.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-60.097

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat des transports CGT, dont le siège est ..., 2 / le syndicat CGT des rapides de Côte-d'Or (RCO), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1999 par le tribunal d'instance de Dijon (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Rapides de Côte-d'Or, société en nom collectif, dont le siège est 26, rue au Bouchet, ..., 2 / de M. Gérard Y..., représentant syndicat CFDT, 3 / de M. Michel H..., représentant syndicat CFDT, 4 / de M. Dominique I..., représentant syndicat CFDT, 5 / de M. Jean-Louis X..., représentant syndicat CFDT, 6 / de Mme Mireille C..., représentant syndicat CFDT, 7 / de M. Michel Z..., représentant syndicat CFDT, 8 / de Mme Nadine E..., représentant syndicat FO, 9 / de M. Didier G..., représentant syndicat FO, 10 / de M. Dominique B..., représentant syndicat FO, 11 / de M. F..., représentant syndicat FMC, 12 / de M. D..., représentant syndicat FO, 13 / de M. J..., délégué syndical CFDT, 14 / de Mme A..., déléguée syndicale FO, tous domiciliés 26, rue au Bouchet, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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