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Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-80.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.859

Date de décision :

20 mars 2019

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Texte intégral

N° N 18-80.859 F-D N° 287 CK 20 MARS 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme D... V..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 15 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre MM. G... T..., O... S... et Z... K..., des chefs de corruption, trafic d'influence, faux et usage, abus de biens sociaux, blanchiment et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant une saisie pénale de créances figurant sur des contrats d'assurance vie ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 20 avril 2018 constatant que le pourvoi devait être, de droit, immédiatement soumis à la chambre criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique pris de la violation des articles préliminaires, 592 et 593, 706-153 et suivants du code de procédure pénale, ensemble violation des articles préliminaire 592 et 593, 706-153 et suivants du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de Mme V..., épouse U... contre l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale de la créance figurant sur les contrats d'assurance-vie dont est titulaire M. E... U... auprès de la compagnie d'assurance Aviva Vie ; "aux motifs que « le 31 mars 2017, ladite ordonnance a été notifiée à M. U..., à Mme V..., épouse U..., à Aviva Vie ( ) ; le 10 avril 2017, Maître Lorrain substituant Maître Ingrain, avocat de Mme V..., épouse U..., a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal de grande instance de Paris ; la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettre recommandée du 3 août 2017 à la partie civile, à Mme V..., épouse U..., au tiers saisi, aux personnes mises en examen et à leurs avocats ; que Mme V... doit justifier de sa qualité au regard des créances figurant sur lesdits contrats d'assurance-vie et plus généralement qu'elle a qualité pour contester l'ordonnance de saisie pénale sus-visée ; que cette question a été expressément soulevée au moment du rapport et l'avocat de Mme V..., invité à développer également ses explications sur ce point, ce qui a été fait ; que la question relative à la situation matrimoniale de l'appelante était d'autant plus justifiée que le mémoire est établi au seul nom de Mme V..., comme l'acte d'appel ; que le conseil de l'appelante a indiqué qu'elle était divorcée de M. U... ; que Mme V... a été mariée depuis le 31 août 2009 à Paris 16e avec M. U... sous le régime de la séparation de biens par acte notarié reçu par Maître J... Q... ; que les deux enfants du couple nés avant le mariage sont majeurs ; que les contrats d'assurance-vie objet de l'ordonnance saisie pénale ( ) sont les suivants : - Contrat n° [...] souscrit auprès d'Aviva le 26 avril 2004 par M. U... se déclarant célibataire, les bénéficiaires désignés étant les enfants nés ou à naître, ou à défaut les héritiers à parts égales ; - Contrat n° [...] souscrit le 1er mai 2004 avec date d'effet au 26 avril 2004 par M. U... dont les bénéficiaires sont, en cas de vie au terme de l'adhésion, l'assuré lui-même, et en cas de décès de l'assuré les enfants nés ou à naître vivant ou représentés, et à défaut les héritiers de l'assuré ; - Le contrat [...], ayant pour souscripteur et assuré M. U..., et pour bénéficiaire en cas de décès de l'assuré, le conjoint de l'assuré, à défaut les enfants nés ou à naître de l'assuré vivant ou représentés par parts égales, à défaut les héritiers de l'assuré, souscrit le 29 mars 1997 avec date d'effet au 12 septembre 1997 et comme « durée de vie entière » ; que M. U... n'est pas décédé ; que Mme V... n'avait pas la qualité de conjoint au moment de la souscription et n'a plus la qualité de conjoint ; que Mme V... ne justifie d'aucune qualité lui permettant de contester la saisie pénale portant sur une ou plusieurs créances attachées au droit de contrat d'assurance-vie susvisé ; que son appel doit en conséquence être déclarée irrecevable au fond ; "1°) alors que l'arrêt attaqué qui constate à plusieurs reprises que l'état civil de Mme V... est « D... V..., épouse U... » ne pouvait sans se contredire, affirmer que Mme V... était divorcée de M. U... ; "2°) alors que l'arrêt attaqué qui relève que Mme V... était mariée depuis le 31 août 2009 avec M. U..., ne pouvait affirmer qu'elle était divorcée de M. U..., sur les seules prétendues déclarations de son conseil à l'audience et sans avoir procédé à aucune vérification sur son état civil ; "3°) alors qu'en soulevant à l'audience au moment du rapport, en l'absence de l'intéressée, la question de la qualité à agir de Mme V..., épouse U..., sans laisser aucun délai à l'avocat pour s'en expliquer, l'arrêt attaqué a méconnu les droits de la défense et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "4°) alors que Mme V... est l'épouse non divorcée de M. U..., ce qui lui donnait nécessairement qualité à agir comme tiers ayant des droits pour contester la saisie des contrats d'assurance-vie dont les bénéficiaires étaient les enfants de l'assuré, son conjoint ou ses héritiers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 706-153 du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de procédure que, dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés, M. E... U..., ancien dirigeant du Crédit agricole suisse à Genève, a été mis en cause pour des faits de complicité, recel et blanchiment de détournements de fonds publics et de corruption, et blanchiment de fraude fiscale ; que, par ordonnance du 30 mars 2017, le juge d'instruction a ordonné la saisie des créances figurant sur trois contrats d'assurance sur la vie souscrits par M. U... auprès de la compagnie Aviva Vie ; que l'un de ces contrats a pour bénéficiaire, en cas de décès du souscripteur, son conjoint ; que l'ordonnance a été notifiée le 31 mars 2017 à Mme V... en qualité d'épouse de M. U... ; que le conseil de Mme V... a relevé appel de la décision ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que, lors du rapport, a été soulevée la question de la justification, par Mme V..., de sa qualité à agir au regard des créances objet de l'ordonnance de saisie, que le conseil de l'intéressée a été invité à développer ses observations à cet égard, et qu'il a indiqué que cette dernière était divorcée ; que les juges en déduisent que Mme V... n'avait pas la qualité de conjoint au moment de la souscription et n'a plus la qualité de conjoint ; Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que, la procédure étant écrite devant la chambre de l'instruction, la reconnaissance de circonstances de fait civiles par une partie ne peut résulter que de conclusions écrites, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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