Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est 19/21, rue de Chanzy, 72030 le Mans Cedex 9,
2 / M. Demba Diallo,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme X..., épouse Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de son enfant mineur, Julie,
2 / de Mlle Marie Y...,
3 / de la Direction de La Poste de la Drôme, dont le siège est service juridique, BP 1007, 26010 Valence Cedex,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie La Mutuelle du Mans assurances IARD et de M. Diallo, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de La Poste, de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause La Poste ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Roland Y... a été victime d'un accident mortel de la circulation dont M. Diallo a été reconnu responsable ; que la direction départementale de La Poste de la Drôme (La Poste) a assigné M. Diallo, son assureur, la Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA), et Mme X... Y..., veuve de la victime, pour qu'il soit statué sur le préjudice soumis à recours de celle-ci et de ses enfants mineures Marie et Julie Y... ; que le tribunal de grande instance de Valence, puis la cour d'appel de Grenoble ont évalué le préjudice économique des enfants, fixé le préjudice soumis à recours de Mme X... Y..., constaté qu'après déduction des prestations versées par La Poste il ne revenait rien à cette dernière personnellement et condamné in solidum M. Diallo et la MMA à verser différentes sommes à Mme X... Y... en qualité de représentante de sa fille mineure Julie, à Mlle Marie Y..., devenue majeure, et à La Poste ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la MMA et M. Diallo font grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice économique de Marie et de Julie Y... alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fixé les revenus de M. Y... à la somme de 153 562,34 francs et estimé que seuls ces revenus devaient être pris en compte pour le calcul du préjudice économique ; qu'en prenant comme base de calcul du préjudice économique des enfants de M. Y... la somme de 190 641,34 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par arrêt du 28 mars 2000, régulièrement produit par Mmes X... et Marie Y... et contre lequel aucun pourvoi n'a été formé, la cour d'appel a, sur la demande de la MMA et de M. Diallo, rectifié l'erreur dont fait état le moyen ;
Que le moyen est dès lors devenu sans objet ;
Mais sur la seconde branche du deuxième moyen :
Vu l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que les charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ouvrent droit à une action directe de l'employeur contre le responsable des dommages ou son assureur pour en obtenir le remboursement ;
Attendu que pour évaluer le préjudice de Mme X... Y... soumis à recours l'arrêt prend en compte le montant des charges patronales afférentes au traitement versé par La Poste pendant la période d'indisponibilité de M. Y... avant son décès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de ces charges, non payées par la victime, ne pouvait donner lieu à une action subrogatoire de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Attendu que le montant du remboursement des prestations que les tiers payeurs peuvent demander au responsable d'un accident, au titre de l'action subrogatoire prévue par ces textes, est limité à la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu qu'après avoir évalué à un certain montant le préjudice de Mme X... Y... soumis à recours, l'arrêt condamne la MMA et M. Diallo à payer à La Poste, au titre de son action subrogatoire, en remboursement de ses prestations versées du fait de l'accident survenu à M. Y..., une somme supérieure à ce montant ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les chefs du dispositif relatifs à la fixation du préjudice de Mme X... Y... soumis à recours et sur le recours de La Poste, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.
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