Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/663
N° RG 24/00869 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5QW
2 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Edwige HARDOUIN
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE BORDELAISE VII
RCS DE BORDEAUX 487 699 647
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.S. A.C.M. PRIMEUR
Inscrite au RCS de BORDEAUX sous le N° 853 669 745
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [T] [H]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en dates des 26 mars et 12 avril 2024, la SAS FONCIERE BORDELAISE VII a assigné la SAS ACM PRIMEUR et Monsieur [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater que par le jeu de la clause résolutoire, les contrats de bail liant les parties en date des 30 juillet 2019 et 31 mai 2021, ont été résiliés à l’expiration du délai d’un mois à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 07 septembre 2023, soit à compter du 08 octobre 2023 ;
- juger occupant sans droit ni titre la SAS ACM PRIMEUR et ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2], lots 4 et 5 et lots 7 et 8, [Localité 4] ;
- juger que l’huissier instrumentaire pourra requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier ;
- fixer l’indemnité d’occupation due par la SAS ACM PRIMEUR à la somme de 119,73 euros HT par jour au titre de l’occupation des lots 4 et 5, majoration de 50% incluse et 213,27 euros HT par jour au titre des lots 7 et 8, majoration de 50% incluse, à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la libération complète des lieux ;
- condamner solidairement la SAS ACM PRIMEUR et Monsieur [H] à payer à titre de provision la somme de 40 301,13 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2023 ;
- dire que cette solidarité sera limitée à 40 000 euros en ce qui concerne Monsieur [H], caution ;
- condamner solidairement la SAS ACM PRIMEUR et Monsieur [H] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’aricle 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose qu’elle a donné à bail commercial le 30 juillet 2019 à la SAS ACM PRIMEUR les lots 7 et 8 à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 4] ; qu’un second bail commercial a été conclu avec la SAS ACM PRIMEUR à compter du 1er juin 2021 portant sur les lots 4 et 5 situés à la même adresse ; que Monsieur [H], président de la SAS ACM PRIMEUR s’est constitué caution personnelle et solidaire pour le remboursement de toutes sommes qui pourraient être dues au bailleur dans la limite de 40 000 euros ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 07 septembre 2023, elle lui a fait délivrer, pour les deux baux, un commandement de payer la somme totale de 15 987,34 euros, hors frais d’huissier, suivant un décompte détaillé arrêté au 04 septembre 2023 pour les lots 7 et 8 correspondant à un total de 6 796,11 euros et un décompte détaillé arrêté au 04 août 2023 pour les lots 4 et 5 correspondant à un total de 9 191,23 euros, outre 192,87 euros au titre du coût de l’acte, visant la clause résolutoire qui est resté sans suite ; que le 11 septembre 2023, ce commandement a été dénoncé à la caution, Monsieur [H].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024.
La SAS ACM PRIMEUR et Monsieur [H], bien que régulièrement assignés par acte remis respectivement à personne habilitée et à personne, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que les baux commerciaux liant les parties comportent une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- que Monsieur [H], président de la SAS ACM PRIMEUR, s’est constitué caution personnelle et solidaire pour le remboursement de toutes sommes qui pourraient être dues par ladite société au bailleur dans la limite de 40 000 euros, aux termes d’un engagement qui ne recèle aucune irrégularité manifeste ;
- qu'un commandement de payer et de produire une attestation d’assurance visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 12 mai 2023, à hauteur de la somme totale de 16 214,54 euros, hors frais d’huissier, suivant un décompte détaillé arrêté au 1er avril 2023 pour les lots 7 et 8 correspondant à un total de 13 701,71 euros et un décompte détaillé arrêté au 24 avril 2023 pour les lots 4 et 5 correspondant à un total de 2 512,83 euros, outre 193,14 euros au titre du coût de l’acte ;
- qu’un second commandement de payer a été régulièrement signifié au preneur le 07 septembre 2023, à hauteur de la somme totale de 15 987,34 euros, hors frais d’huissier, suivant un décompte détaillé arrêté au 04 septembre 2023 pour les lots 7 et 8 correspondant à un total de 6 796,11 euros et un décompte détaillé arrêté au 04 août 2023 pour les lots 4 et 5 correspondant à un total de 9 191,23 euros, outre 192,87 euros au titre du coût de l’acte;
- que le 11 septembre 2023, ce commandement a été dénoncé à la caution, Monsieur [H];
- que le preneur ni la caution ne se sont pas acquittés de leur obligation de paiement intégral de la dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette locative s’élève à 10 235,22 euros pour les lots 4 et 5 selon décompte arrêté au 27 février 2024 et à 30 065,91 euros pour les lots 7 et 8 selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, soit un total de 40 301,13 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation des baux commerciaux est intervenue le 07 octobre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS ACM PRIMEUR, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 07 octobre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS ACM PRIMEUR est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner la SAS ACM PRIMEUR au paiement de la somme provisionnelle de 40 301,13 euros au titre des loyers impayés dont 10 235,22 euros pour les lots 4 et 5 selon décompte arrêté au 27 février 2024 (loyers premier trimestre 2024 inclus) et à 30 065,91 euros pour les lots 7 et 8 selon décompte arrêté au 1er janvier 2024 (loyers premier trimestre 2024 inclus), cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de
15 987,34 euros à compter du commandement de payer du 07 septembre 2023, et à compter de la date d’échéance pour le surplus ;
- de condamner solidairement Monsieur [H] à payer cette somme provisionnelle à hauteur de 40 000 euros ;
- de condamner la SAS ACM PRIMEUR au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er avril 2024, de 2 993,52 euros (8 980,57 / 3) pour les lots 4 et 5 et de 5 331,78 euros (15 995,33 / 3) pour les lots 7 et 8, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande tendant à majorer les sommes dues au titre des indemnités d’occupation de 50 %, en application des stipulations contractuelles, sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendereurs seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’huissier.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’opposition ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, des baux commerciaux liant la SAS FONCIERE BORDELAISE VII et la SAS ACM PRIMEUR ;
Condamne la SAS ACM PRIMEUR à payer à la SAS FONCIERE BORDELAISE VII la somme provisionnelle de 40 301,13 euros au titre des loyers impayés, loyers du premier trimestre 2024 inclu, dont 10 235,22 euros pour les lots 4 et 5 selon décompte arrêté au 27 février 2024 et à 30 065,91 euros pour les lots 7 et 8 selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 15 987,34 euros à compter du commandement de payer du 07 septembre 2023, et à compter de la date d’échéance pour le surplus ;
Condamne solidairement Monsieur [H] au paiement de cette somme à hauteur de 40 000 euros ;
Condamne la SAS ACM PRIMEUR à payer à à la SAS FONCIERE BORDELAISE VII une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit de 2 993,52 euros pour les lots 4 et 5 et de 5 331,78 euros pour les lots 7 et 8, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion la SAS ACM PRIMEUR, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], lots 4 et 5 et lots 7 et 8, [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Déboute la SAS FONCIERE BORDELAISE VII du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum la SAS SCM PRIMEUR et Monsieur [H] à payer à la SAS FONCIERE BORDELAISE VII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS SCM PRIMEUR et Monsieur [H] aux dépens, en ce compris les frais d’huissier.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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