Tribunal Administratif de Dijon, 27 octobre 2022. 2202711
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2202711
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal de recours administratifs dirigés contre la maire de Marsannay-la-Côte, un conseiller municipal et des voisins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes afin de régler des litiges relatifs à des relations conflictuelles nées entre un habitant et des élus de la commune ou encore à des relations de voisinage.
3. La requête de M. B, habitant de la commune de Marsannay-la-Côte, qui se borne à indiquer vouloir former des recours administratifs dirigés contre la maire de cette commune et un conseiller municipal pour des faits de " non dissociation domaine privé en tant que personne morale et personne publique " et contre ses voisins pour des faits de " complot administratif et civil ", ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à lui verser une somme d'argent. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 2, en l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 27 octobre 2022.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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