Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04566 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5JY
Madame [A] [G], [M] [W]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2022 (R.G. n°21/01047) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2022.
APPELANTE :
Madame [A] [G], [M] [W]-Comparante-
née le 31 Mai 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social . [Adresse 2]
assistée de Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 4 mars 2019, Mme [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour des troubles anxiodépressifs et un adénome hypophysaire.
Le certificat médical initial a été rédigé le 15 juin 2018 dans les termes suivants : "trouble anxiodépressif + déficit champs visuel avec suspicion AVC".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a mené deux instructions distinctes : une pour le trouble anxiodépressif enregistré sous le n°180615338 et une pour le déficit du champ visuel avec suspicion d'AVC, enregistrée sous le n°182615336.
Par décisions du 4 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge ces pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'elles ne figurent dans aucun des tableaux des maladies professionnelles du régime général et que Mme [W] présentait un taux d'incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25%.
Mme [W] a contesté cette décision par saisine de la commission médiale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours à l'issue de sa réunion du 29 avril 2020.
Par requête du 21 juillet 2021, Mme [W] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal a :
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible résultant des maladies hors tableau ayant fait l'objet du certificat médical initial du 15 juin 2018, déclarée par Mme [W], le 4 mars 2019, était inférieur à 25% ;
En conséquence,
- rejeté le recours de Mme [W] à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse, en date du 29 avril 2020, confirmant sa décision du 4 octobre 2019 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté Mme [W] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 6 octobre 2022, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.
En application de l'article 445 du code de procédure civile, maître Maire, conseil de Mme [W], a été autorisé à adresser une note en délibérée réceptionnée par le greffe en date du 18 juin 2024 et à l'issue de laquelle il est demandé à la cour de :
-juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [W] ;
En conséquence, prenant acte du rapport d'expertise du docteur [R] en date du 9 mars 2024,
-réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
-juge que le taux d'incapacité permanente prévisible résultant des maladies hors tableau ayant fait l'objet d'un certificat médical initial du 15 juin 2018, déclaré par Mme [W] le 4 mars 2019 est supérieur à 25% ;
En conséquence,
-accueillir le recours de Mme [W] à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse en date du 9 avril 2020 qui avait confirmé la décision de l'organisme de sécurité sociale du 15 octobre 2019 ;
-condamner la caisse au paiement d'une somme de 1.500 euros tant en première instance qu'en cause d'appel ;
-condamner la caisse aux entiers dépens.
Mme [W] indique avoir été victime d'un épuisement professionnel en raison d'une charge importante de travail confiée par son ancien employeur, qui l'a, par ailleurs, licenciée pour inaptitude. Elle évoque une fatigue physique et psychologique, ainsi que des chutes avec pertes de connaissances de quelques secondes. Mme [W] considère que les deux pathologies déclarées le 4 mars 2019 n'auraient pas dû être étudiées séparément puisque les troubles visuels résultaient directement du burn-out dont elle a fait l'objet. Elle ajoute avoir été victime d'un AVC directement imputable à son activité professionnelles et dont la perte visuelle était un symptôme. Mme [W] explique que l'ampleur de ses atteintes a nécessité un déménagement aux fins qu'elle puisse se rapprocher de sa mère, ayant désormais besoin d'aide pour la préparation de ses repas, sa surveillance lors de sa toilette, les déplacements en voiture et la gestion des tâches quotidiennes. Elle précise dormir beaucoup et avoir consulté plusieurs spécialistes tels que des neurologues, endocrinologues et neuro-ophtalmologues. Mme [W] dit bénéficier d'un suivi thérapeutique par un psychiatre, et ce de manière hebdomadaire. Elle maintient la contestation de son taux d'incapacité permanente prévisible, faisant valoir, au soutien de son appel, un rapport d'expertise réalisée par le docteur [R], fixant ledit taux à 30%, comprenant 15% pour le trouble psychologique et 15% pour le trouble du champ visuel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mai 2024, la caisse sollicite de la cour qu'elle:
-la reçoive en ses demandes, fins et prétentions ;
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- déboute Mme [W] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées ni justifiées;
- condamne Mme [W] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse rappelle que le dossier de Mme [W] n'a pas été transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où son service médical a estimé qu'elle présentait un taux d'incapacité prévisionnel inférieur à 25%. Elle se prévaut des conclusions du docteur [C], s'appuyant lui-même sur l'avis sapiteur du docteur [B], psychiatre, et confirmant les conclusions de son médecin-conseil. La caisse soutient que le trouble du champ visuel n'a pas à être pris en compte en l'espèce, puisqu'il s'agit ici du seul refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du trouble anxiodépressif. Elle ajoute que le rapport d'expertise du docteur [R] évalue le trouble psychologique à 15%, taux qui doit donc être retenu. En outre, l'organisme de sécurité sociale considère que Mme [W] ne produit aucun élément médical qui n'aurait pas déjà été pris en compte par les trois praticiens ayant étudié sa situation.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L'article R. 461-8 du même code énonce que ce taux est fixé à 25 %.
Le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R. 434-32 du code précité précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, Mme [W] a complété, le 4 mars 2019, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des troubles anxiodépressifs et un adénome hypophysaire. Le certificat médical initial en date du 15 juin 2018 mentionne expressément un déficit du champ visuel avec suspicion d'AVC. En rédigeant ses constatations médicales de la sorte, le docteur [O] considère à ce moment-là, que les troubles visuels résultent d'un AVC directement lié aux troubles anxiodépressifs de Mme [W]. Or, le diagnostic d'AVC a finalement été écarté de sorte que les troubles visuels ne peuvent être imputés à l'épuisement professionnel dont Mme [W] a été victime. Dès lors, il n'y a pas lieu d'additionner les taux d'incapacité pour le trouble psychologique et le trouble visuel.
Par ailleurs, le recours formé par Mme [W] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'encontre du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie hors tableau par la caisse, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [C].
En tenant compte des pièces du dossier de l'assurée, de ses doléances et de son examen physique, le praticien a retenu un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25% et ce, même en évaluant séparément le trouble anxiodépressif et le trouble visuel.
Mme [W] maintient toutefois sa contestation, considérant que ses atteintes sont liées et résultent directement de son activité professionnelle. Au soutien de son appel, elle produit aux débats un important dossier médical confirmant qu'elle souffre bien d'un épuisement professionnel depuis 2016. Le suivi psychologique a débuté en 2018 avec prescription d'un traitement médicamenteux (antidépresseurs, anxiolytiques). Elle a présenté des chutes, des céphalées, une intense fatigue et une perte visuelle qui n'est pas expliquée.
Ces éléments ne sont pas contestés. Cependant, ils sont insuffisants à démontrer que l'ensemble de ses atteintes résultant d'un trouble anxiodépressif justifiait un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%. En effet, force est de constater que :
-le docteur [C] a rédigé un procès-verbal détaillé, tenant compte de tous les éléments avancés par Mme [W] ;
-le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle l'est tout autant, étant rappelé que la caisse a également sollicité l'avis sapiteur du docteur [B], médecin psychiatre ;
-Mme [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre sa pathologie visuelle et son épuisement professionnel ;
-les pièces produites par Mme [W] en cause d'appel ont majoritairement été mises à disposition des trois praticiens l'ayant examiné dans le cadre de ce dossier ;
-Mme [W] ne parvient pas à contredire utilement l'avis rendu par le docteur [C] ;
-Mme [W] ne met en exergue ni anomalie durant la consultation, ni omission de la part du docteur [C] qui seraient susceptibles de justifier que cet avis soit écarté.
Compte tenu de tous ces éléments, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'appel. Eu égard à la nature du litige, il n'a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens de la procédure d'appel ;
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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