Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10782 F
Pourvoi n° Y 19-18.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. V... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-18.635 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. L..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les soins à prendre en charge au titre de l'accident du travail s'étendaient du 14 février 2013 au 3 avril 2013 et débouté M. L... de ses demandes tendant à la prise en charge au titre de l'accident du travail des séquelles physiques alléguées au genou droit et poignet gauche, et des problèmes psychologiques qu'il présentait ainsi que de l'ensemble des arrêts de travail en découlant.
AUX MOTIFS QUE : - sur les séquelles physiques en lien avec l'accident du travail du 14 février 2013 : qu'au vu de la multiplicité des certificats médicaux et éléments de nature médicale versées aux débats, l'expertise a été ordonnée par la cour pour vérifier le lien entre l'accident du travail du 14 février 2013 ayant entraîné un traumatisme de la cheville et de l'arrière pied gauche ; que dans le cadre de son expertise , le Docteur N... nommé par la Cour met en évidence : - qu'il n'y a jamais eu d'algodystrophie, comme le met en évidence l'IRM du 14 mai 2013, - que sur le plan somatique, la problématique de la cheville a parfaitement évolué, - qu'à l'examen clinique, les mobilités sont strictement normales et qu'il n'y a pas d'amyotrophie ni oedème localisé et ce malgré des phénomènes douloureux affectant le pied, - que les douleurs du poignet gauche apparues sur un certificat en avril 2013 n'ont pas été signalées à la consultation à l'hôpital St Luc St Joseph, un mois après l'accident et que les explorations réalisées à l'automne 2017 ne révèlent rien d'anormal, - que les problèmes du genou droit sont sans lien avec un surmenage de ce genou du fait de la boiterie à gauche et des douleurs à gauche ; qu'au total, il résulte clairement de cette expertise réalisée dans des termes précis au vu des éléments médicaux et en présence de l'intéressé, que les problèmes au poignet gauche et au genou droit sont sans lien direct et certain avec l'accident du travail du 14 février 2013 ; qu'il convient en conséquence de débouter M. L... de ses demandes de ce chef ; que les soins à prendre en charge au titre de l'accident du travail s'étendent donc, comme le demande la CPAM, du 14 Février 2013 au 3 avril 2013 ; que sur les problèmes psychologiques : l'expertise retient que les problèmes psychologiques inventoriés, graves, sérieux, invalidants et suivis par un psychiatre ne sont pas réellement la conséquence du traumatisme de la cheville et sont la conséquence des litiges avec l'employeur et l'assurance maladie ; que l'expert en a déduit qu'ils sont donc indirectement la conséquence de l'accident du travail et relèvent donc de ce fait de l'accident ; que ce faisant, l'expert a donné dans son rapport un avis juridique excédant sa mission, puisqu'il relie à l'accident des conséquences qu'il qualifie lui-même d'indirectes ; qu'il expose en outre dans sa discussion que ces difficultés psychologiques graves sont en lien avec le litige entre l'employeur et M. L..., ce que confirme du reste le docteur Q... , psychiatre de ce dernier dans divers certificats ; qu'il peut également être relevé les termes mêmes du certificat médical du 1er septembre 2013, renouvelant l'arrêt de travail pour « entorse cheville occasionnant un processus de désocialisation progressive sur mal psychiatrique » : qu'en effet, ces termes mettent en évidence que M. L... présentait d'ores et déjà une pathologie dépressive aggravée par la situation d'arrêt de travail ; que cette dépression n'est donc pas apparue à l'occasion de l'accident de travail mais a été aggravée par sa survenance et par la prolongation des arrêts de travail ; que cette dépression a motivé du reste seule les arrêts de travail à compter du 4 novembre 2013, M. L... guéri de son traumatisme à la cheville se plaignait alors de la persistance de douleurs chroniques, alors qu'aucune pathologie n'a pu être objectivée ; que l'expert a considéré que ces douleurs chroniques entrent dans le cadre de la pathologie mentale laquelle se traduit par la somatisation de différents problèmes ; que ces éléments ont été pris en compte dans l'attribution de la pension d'invalidité 2ème catégorie ; que pour autant la pathologie mentale décrite n'est pas imputable à l'accident du travail ; qu'il convient en conséquence de débouter M. L... de ses demandes ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à M. L... la charge de ses frais non recouvrables ;
1°) ALORS QU'en limitant la prise en charge de M. L... aux soins ayant couru entre le 14 février 2013 et le 3 avril 2013 portant sur les lésions de la cheville gauche, sans s'expliquer sur les prolongations d'arrêt maladie intervenues en raison de problèmes persistant au niveau de ladite cheville, notamment les 3 avril 2013, 20 avril 2013, 17 mai 2013, 31 mai 2013, 17 juin 2013, 17 juillet 2013, le 6 août 2013, le 4 novembre 2013, le 6 décembre 2013, le 25 avril 2014, le 26 mai 2014, le 24 juin 2014, le 22 juillet 2014, et du 24 février 2015 au 30 juin 2015, prolongations qui résultaient des constatations de l'arrêt du 12 septembre 2017 (arrêt p. 5) et dont il s'inférait que les séquelles physiques relatives à la cheville gauche s'étaient manifestées bien au-delà du 3 avril 2013 et que les arrêts de travail s'y rapportant, entre le 3 avril 2013 et le 30 avril 2015, auraient dû être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état du salarié ; qu'elle s'applique aux évolutions constatées à distance de l'accident, jusqu'à ladite consolidation, dès lors que les lésions en cause correspondent à la complication ultérieure des lésions initiales ; que la preuve contraire ne saurait être rapportée par un rapport d'expertise médicale qui ignore les documents médicaux produits par le salarié ; que M. L... versait aux débats de nombreux documents médicaux, indiquant qu'il était suivi pour « des douleurs du genou droit d'installation secondaire [
] du fait de l'impotence du membre inférieur gauche », qu'il subissait une douleur au poignet gauche signalée dans le descriptif initial de l'accident (certificat du 7 novembre 2017), que les douleurs au genou s'étaient installées à distance du traumatisme à la cheville (compte-rendu du 10 février 2015), et qu'il souffrait d'une « gonalgie chronique [i.e. une douleur au genou] consécutive à un problème de cheville gauche en AT du 14/02/2013 » (compte-rendu du 22 mai 2015 et certificat du 26 mai 2014), ce dont il résultait que le salarié établissait que les séquelles physiques subies au poignet gauche et au genou droit constituaient la suite des lésions initiales survenues dans le cadre de l'accident du travail du 14 février 2013 ; qu'en se fondant sur le rapport d'expertise pour dire que les problèmes de genou et de poignet étaient sans lien direct et certain avec l'accident du travail, quand ledit rapport ignorait les éléments médicaux précités et ne pouvait dès lors détruire la présomption d'imputabilité applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, pour débouter M. L... de sa demande de prise en charge des séquelles physiques au genou droit et poignet gauche ainsi que l'ensemble des arrêts de travail en découlant, la cour d'appel a retenu que le rapport d'expertise indiquait que les douleurs du poignet gauche n'avaient pas été signalées à la consultation à l'hôpital un mois après l'accident, que les explorations réalisées en 2017 ne révélaient rien d'anormal, et que les problèmes du genou droit étaient sans lien avec un surmenage de ce genou du fait de la boiterie à gauche ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le certificat médical du Dr R... du 7 novembre 2017, indiquant que les douleurs au poignet gauche avaient été signalées sur le descriptif initial d'accident du travail et que l'impotence du membre inférieur gauche était à l'origine des douleurs du genou droit, ni sur l'attestation de Mme O... du 22 février 2013 qui, portant assistance au salarié peu après l'accident, avait constaté que sa main gauche était gonflée, ni encore sur l'attestation de Mme L... du 19 avril 2013, qui, infirmière, avait aidé son frère à soigner la blessure au poignet gauche dont il lui avait fait part le 14 février 2013 au soir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.411-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE l'expert est tenu par la mission qui lui est confiée par le juge ; que dans son arrêt du 12 septembre 2017, la cour d'appel a donné pour mission à l'expert de déterminer les lésions imputables au fait accidentel ; que pour débouter M. L... de sa demande de prise en charge au titre de l'accident du travail des problèmes psychologiques rencontrés à la suite de l'accident ainsi que de l'ensemble des arrêts de travail en découlant, la cour d'appel a retenu que l'expert avait donné dans son rapport un avis juridique excédant sa mission en indiquant que les problèmes psychologiques en cause étaient indirectement la conséquence de l'accident du travail car en lien avec les difficultés rencontrées avec l'employeur et l'assurance maladie du fait de l'accident, et qu'ils relevaient de ce fait de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, quand l'expert n'avait fait que donner un avis médical, et non juridique, sur l'imputabilité des séquelles psychologiques du salarié à l'accident, la cour d'appel a violé l'article R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes d'un certificat médical du 1er septembre 2013, le Dr I... indiquait que M. L... souffrait d'une « entorse [à la] cheville occasionnant un processus de désocialisation progressive sur mode psychiatrique » (production n° 9) ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de prise en charge au titre de l'accident du travail des problèmes psychologiques rencontrés et des arrêts de travail en découlant, qu'il résultait dudit certificat « un processus de désocialisation progressive sur mal psychiatrique », et que l'intéressé présentait une pathologie dépressive antérieure à l'accident du travail auquel elle n'était donc pas imputable, la cour d'appel a dénaturé ledit certificat en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
6°) ALORS QU'en tout état de cause, un état pathologique antérieur ne prive pas le salarié de la prise en charge au titre des accidents du travail dès lors que le fait accidentel en a précipité l'évolution négative ; qu'en retenant, pour débouter M. L... de sa demande de prise en charge des séquelles psychologiques invoquées, que le salarié présentait une pathologie dépressive antérieure à l'accident du travail que l'incident n'aurait fait qu'aggraver, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;
7°) ALORS QU'un motif imprécis équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour débouter M. L... de sa demande de prise en charge des séquelles psychologiques au titre de la législation sur les accidents du travail, que la dépression du salarié avait motivé les arrêts de travail à compter du 4 novembre 2013, ce dernier se plaignant alors de la persistance de douleurs chroniques qui, pour l'expert, entraient dans le champ de la pathologie mentale, et que « ces » éléments, dont l'objet n'était pas précisé, avaient été « pris en compte » dans l'attribution de la pension d'invalidité 2ème catégorie, la cour d'appel a statué par un motif imprécis, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'en tout état de cause, en retenant, pour débouter M. L... de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail des problèmes psychologiques du salarié et de l'ensemble des arrêts de travail en découlant, qu'il percevait déjà une pension d'invalidité 2ème catégorie, quand l'attribution d'une telle pension, qui vise à indemniser l'incapacité permanente de travail, ne prive pas par principe le salarié d'une prise en charge selon le régime des accidents du travail pour la période d'incapacité temporaire de travail antérieure à la reconnaissance de l'invalidité, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. L... de sa demande d'octroi d'un capital ou d'une rente accident du travail en fonction du taux d'incapacité permanente à définir par le médecin conseil de la CPAM du Rhône.
AUX MOTIFS QUE : - sur les séquelles physiques en lien avec l'accident du travail du 14 février 2013 : qu'au vu de la multiplicité des certificats médicaux et éléments de nature médicale versées aux débats, l'expertise a été ordonnée par la cour pour vérifier le lien entre l'accident du travail du 14 février 2013 ayant entraîné un traumatisme de la cheville et de l'arrière pied gauche ; que dans le cadre de son expertise , le Docteur N... nommé par la Cour met en évidence : - qu'il n'y a jamais eu d'algodystrophie, comme le met en évidence l'IRM du 14 mai 2013, - que sur le plan somatique, la problématique de la cheville a parfaitement évolué, - qu'à l'examen clinique, les mobilités sont strictement normales et qu'il n'y a pas d'amyotrophie ni oedème localisé et ce malgré des phénomènes douloureux affectant le pied, - que les douleurs du poignet gauche apparues sur un certificat en avril 2013 n'ont pas été signalées à la consultation à l'hôpital St Luc St Joseph, un mois après l'accident et que les explorations réalisées à l'automne 2017 ne révèlent rien d'anormal, - que les problèmes du genou droit sont sans lien avec un surmenage de ce genou du fait de la boiterie à gauche et des douleurs à gauche ; qu'au total, il résulte clairement de cette expertise réalisée dans des termes précis au vu des éléments médicaux et en présence de l'intéressé, que les problèmes au poignet gauche et au genou droit sont sans lien direct et certain avec l'accident du travail du 14 février 2013 ; qu'il convient en conséquence de débouter M. L... de ses demandes de ce chef ; que les soins à prendre en charge au titre de l'accident du travail s'étendent donc, comme le demande la CPAM, du 14 Février 2013 au 3 avril 2013 ; que sur les problèmes psychologiques : l'expertise retient que les problèmes psychologiques inventoriés, graves, sérieux, invalidants et suivis par un psychiatre ne sont pas réellement la conséquence du traumatisme de la cheville et sont la conséquence des litiges avec l'employeur et l'assurance maladie ; que l'expert en a déduit qu'ils sont donc indirectement la conséquence de l'accident du travail et relèvent donc de ce fait de l'accident ; que ce faisant, l'expert a donné dans son rapport un avis juridique excédant sa mission, puisqu'il relie à l'accident des conséquences qu'il qualifie lui-même d'indirectes ; qu'il expose en outre dans sa discussion que ces difficultés psychologiques graves sont en lien avec le litige entre l'employeur et M. L..., ce que confirme du reste le docteur Q... , psychiatre de ce dernier dans divers certificats ; qu'il peut également être relevé les termes mêmes du certificat médical du 1er septembre 2013, renouvelant l'arrêt de travail pour « entorse cheville occasionnant un processus de désocialisation progressive sur mal psychiatrique » : qu'en effet, ces termes mettent en évidence que M. L... présentait d'ores et déjà une pathologie dépressive aggravée par la situation d'arrêt de travail ; que cette dépression n'est donc pas apparue à l'occasion de l'accident de travail mais a été aggravée par sa survenance et par la prolongation des arrêts de travail ; que cette dépression a motivé du reste seule les arrêts de travail à compter du 4 novembre 2013, M. L... guéri de son traumatisme à la cheville se plaignait alors de la persistance de douleurs chroniques, alors qu'aucune pathologie n'a pu être objectivée ; que l'expert a considéré que ces douleurs chroniques entrent dans le cadre de la pathologie mentale laquelle se traduit par la somatisation de différents problèmes ; que ces éléments ont été pris en compte dans l'attribution de la pension d'invalidité 2ème catégorie ; que pour autant la pathologie mentale décrite n'est pas imputable à l'accident du travail ; qu'il convient en conséquence de débouter M. L... de ses demandes ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à M. L... la charge de ses frais non recouvrables ;
1°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt ayant débouté M. L... de sa demande de prise en charge au titre de l'accident du travail des séquelles physiques alléguées à la cheville gauche au-delà du 3 avril 2013, des problèmes au genou droit et au poignet gauche, des séquelles psychologiques, ainsi que de l'ensemble des arrêts de travail en découlant entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. L... de sa demande d'octroi d'un capital ou d'une rente accident du travail en fonction du taux d'incapacité permanente à définir par le médecin conseil de la CPAM du Rhône ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, les victimes d'accidents du travail ont droit à des prestations en espèces ayant vocation à réparer leur incapacité permanente de travail par l'attribution d'une rente ou d'une indemnité en capital, en fonction du taux d'incapacité constaté à la date de sa consolidation ; que dans ses conclusions après expertise (p. 8), M. L... soutenait que par décision du 29 novembre 2017, son état avait été évalué à un taux d'incapacité d'au moins 80 % et une capacité de travail inférieure à 5 % justifiant l'octroi d'une pension invalidité de 3ème catégorie, que la pension d'invalidité était versée aux victimes d'accident d'origine non professionnelle à la différence de la rente accident du travail attribuée aux victimes d'un accident d'origine professionnelle, que le caractère professionnel de l'accident était reconnu, que l'état du salarié était consolidé, et que partant, les séquelles du salarié devaient donner lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente ouvrant droit à des indemnités sous forme de rentes ou de capital ; qu'en déboutant M. L... de sa demande d'octroi d'un capital ou d'une rente accident du travail en fonction du taux d'incapacité permanente à définir par le médecin conseil de la CPAM du Rhône sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.