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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-13.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.586

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant impasse du Voisinet à Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. Jacques X..., 2 / de Mme Noëlle Y..., épouse X..., demeurant tous deux impasse du Voisinet à Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Joseph X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Joseph X... a, en 1981, fait donation à ses quatre enfants de tous les biens lui appartenant dans la communauté ayant existé entre lui et sa défunte épouse ; qu'il était prévu dans l'acte que le donateur se réservait l'usufruit des biens donnés et que les donataires s'engageaient à le laisser jouir, au même titre, des biens dépendant de la succession de leur mère ; que trois des enfants de M. X... ont cédé leurs droits au quatrième, M. Jacques X..., à charge pour celui-ci de leur verser une soulte et de supporter seul la réserve d'usufruit ; que, par la suite, M. Joseph X... a consenti à héberger, dans la maison qu'il occupait, à titre d'usufruitier, son fils et la famille de celui-ci ; qu'en février 1991, il a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à la résiliation de cette convention verbale, "dans la mesure où M. Jacques X... et son épouse n'ont respecté aucune des obligations qui leur incombaient" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 7 janvier 1993) a rejeté cette demande au motif que M. Joseph X... ne rapportait pas la preuve des conditions auxquelles il aurait subordonné l'occupation des lieux ; Attendu que M. Joseph X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'une convention d'hébergement à durée indéterminée ne confère à son bénéficiaire qu'un droit d'occupation précaire auquel l'hébergeant peut mettre fin à tout moment, sauf à répondre d'un éventuel abus dans l'exercice de son droit de rupture dans les conditions ordinaires de la responsabilité civile ; Mais attendu que, saisi par M. Joseph X... d'une demande en résiliation de convention pour inexécution de leurs obligations par ses cocontractants, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les limites du litige, prononcer la résiliation de cette convention sur un autre fondement juridique que celui invoqué devant elle ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Joseph X..., envers M. Jacques X... et Mme Noëlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-11 | Jurisprudence Berlioz