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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-60.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.453

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Michaux international, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Sedan, au profit : 1°/ de M. Eric X..., demeurant : 08440 Vivier-au-Court, 2°/ du syndicat Union départementale CFDT des Ardennes, dont le siège est 08000 Charleville-Mézières, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat Union départementale CFDT des Ardennes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis annexés au présent arrêt : Attendu que la société Michaux international a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu, le 14 novembre 1994, par le tribunal d'instance de Sedan qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat Union départementale CFDT des Ardennes, de M. X..., en qualité de délégué syndical, au sein de l'unité économique et sociale existant entre elle-même et la société Transports Michaux; que la société Michaux international fait grief au jugement d'avoir reconnu l'existence d'une unité sociale ; Attendu qu'après avoir relevé l'existence d'une unité de direction entre les deux sociétés, et constaté que le directeur général de la société Transports Michaux avait déclaré à la Direction départementale de l'équipement que le nombre de salariés de l'entreprise était de 56 personnes, soit les 12 salariés de la société Michaux international et les 44 salariés de la société Transports Michaux, le tribunal d'instance a pu en déduire que l'employeur reconnaissait, lui-même, qu'il existait une communauté de travailleurs, élément constitutif de l'unité économique et sociale; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du syndicat Union départementale CFDT des Ardennes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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