Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2311671
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2311671
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 25 août et 19 octobre 2023, M. E A, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, il n'est établi ni que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a effectivement pris la forme d'une délibération collégiale, ni que le médecin ayant rédigé le rapport n'a pas siégé au sein du collège ; le collège a émis un avis incomplet ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'aura accès en Guinée ni à la surveillance diagnostique, ni aux soins pourtant nécessités par son état de santé ; le préfet n'a pas pris la mesure de l'importance de ses pathologies et des difficultés auxquelles il sera confronté en cas de retour dans son pays d'origine ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- son droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin, président-rapporteur,
- et les observations de Me Chamkhi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant guinéen né le 6 novembre 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 septembre 2019. Après avoir vainement demandé l'asile, il a sollicité, le 30 septembre 2022, du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), consulté sur cette demande, a estimé, le 7 mars 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Faisant sien cet avis, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 7 juillet 2023, a rejeté la demande de titre de séjour, fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D F, cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l'intégration, à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, ou, en l'absence de cette dernière, à son adjoint, M. B, à l'effet de signer, notamment, au titre du bureau du séjour, " les décisions portant refus de titre de séjour () assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de renvoi () ". L'article 3 de ce même arrêté attribuait notamment à Mme F, cheffe du bureau du séjour, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme C et de M. B, la délégation de signature dans les limites des attributions de son bureau. Dès lors et en l'absence de contestation de l'absence ou de l'empêchement simultanés, le 7 juillet 2023, des deux susnommés, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il retrace le parcours suivi par M. A depuis son arrivée en France et expose de façon suffisamment détaillée les motifs pour lesquels le préfet a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions au respect desquelles l'article L. 425-9 subordonne la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Dans ces conditions et quelle que soit la pertinence de ces motifs, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, doit être regardée comme suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen approfondi de la situation de M. A avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code précité : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Les dispositions précitées instituent une procédure particulière à l'issue de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'OFII, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
7. Il ressort de l'avis du 7 mars 2023 émis par le collège de médecins de l'OFII, versé à l'instance par le préfet, que le médecin, auteur du rapport sur l'état de santé de M. A, n'a pas siégé au sein de ce collège, composé de trois autres médecins ayant rendu leur avis au vu de ce rapport. La circonstance, invoquée par M. A, que les trois médecins membres du collège n'auraient pas rendu chacun leur avis à l'issue d'un échange entre eux est, à la supposer établie, compte tenu des règles énoncées au point 6, inopérante. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII aurait été émis à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, si le préfet de la Loire-Atlantique s'est approprié la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'il se serait estimé lié par cet avis pour refuser le titre de séjour sollicité.
9. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de la Loire-Atlantique, comme il a été dit, s'est notamment fondé sur l'avis émis le 7 mars 2023 par le collège des médecins de l'OFII, avis selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Compte tenu de cet avis, le collège n'était tenu de se prononcer ni sur la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. A, ni sur la durée de ce traitement. Par suite le moyen tiré du caractère incomplet de l'avis émis le 7 mars 2023, au regard du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné ci-dessus, ne peut qu'être écarté.
11. M. A expose qu'il souffre d'une tuberculose pulmonaire et de troubles psychiatriques de décompensation dépressive sur un fond de trouble de la personnalité avec perte de l'élan vital et rumination mentale. En ce qui concerne la tuberculose, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle nécessitait une prise en charge médicale à la date de l'arrêté attaqué. En ce qui concerne les troubles psychologiques, M. A verse au dossier, outre des ordonnances justifiant qu'un traitement composé des médicaments Zoloft, Olanzapine et Loxapac lui était prescrit, un certificat établi le 9 juillet 2024 par une psychiatre du centre hospitalier universitaire de Nantes. Il ressort de ce certificat que le requérant est reçu régulièrement en consultation depuis l'été 2020, ne dispose pas de ressources amicales ou familiales en France, rapporte des cauchemars, des flash backs de scènes vécues au pays, est régulièrement aux prises avec d'authentiques états dissociatifs aigus, a pu verbaliser à plusieurs reprises des idées suicidaires et suit un traitement médicamenteux partiellement efficace. Selon ce même certificat, en l'absence de cette prise en charge spécifique, l'état de santé de M. A est fortement susceptible de se détériorer rapidement, avec mise en jeu grave du pronostic : cicatrisation sur un tableau psychotique, handicap mental et cognitif permanent. Toutefois, ce certificat, postérieur d'un an à la décision attaquée, n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Loire-Atlantique, au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office, rendu après que le requérant a été convoqué par le médecin rapporteur, avis selon lequel un défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En effet, si ce même certificat précise qu'une rupture de soins entrainerait une aggravation de l'état de santé de M. A, le caractère exceptionnel de cette aggravation à la date de la décision attaquée n'est nullement étayé. Par suite, M. A, , n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la circonstance qu'il ne pourrait effectivement bénéficier en Guinée d'une prise en charge médicale appropriée étant sans incidence à cet égard.
12. En cinquième lieu, M. A fait valoir qu'en dépit du rejet de sa demande d'asile, il craint toujours de devoir retourner dans son pays d'origine, compte tenu des pathologies graves dont il est atteint et de l'impossibilité de se soigner dans laquelle il se trouvera. Toutefois, la décision litigieuse portant refus de séjour n'a pas par elle-même pour effet d'éloigner M. A du territoire français. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour en tant qu'étranger malade serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit aux points précédents, M. A n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Le 3° de l'article L. 611-1 du même code est relatif à l'hypothèse où, comme c'est le cas de M. A, la personne de nationalité étrangère s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 3, en l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision qu'il conteste n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en considération la situation personnelle et familiale de l'intéressé avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen invoqué à ce titre manque donc en fait.
16. En quatrième lieu, il résulte de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de carte de séjour en qualité d'étranger malade, le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() ".
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, en prononçant à l'égard de M. A une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit aux points précédents, M. A n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de la décision portant fixation du pays de destination.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
22. L'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de destination, vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité guinéenne de M. A et précise, à son article 3, que l'intéressé devra rejoindre le pays dont il a la nationalité. Il ajoute que M. A n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'a produit aucun élément qui justifierait d'un risque en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A avant de désigner le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
23. En troisième lieu, pour les raisons indiquées au point 11, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de l'impossibilité pour lui de bénéficier en Guinée d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique, en désignant la Guinée comme pays de renvoi, aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction.
26. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée au profit de son conseil par le requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Ismahène Chamkhi.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
fm
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