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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/03200

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03200

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/03200 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNOX Minute : TJ Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES Copie certifiée conforme délivrée le : à : Société PRESTIGE CAR 27 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT Réputé contradictoire DU 01 Juillet 2025 DEMANDEUR(S) : Madame [O] [Y] épouse [X] demeurant 53 rue François Lépine - 28600 LUISANT comparante en personne assistée de Me GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30 D’une part, DÉFENDEUR(S) : Société PRESTIGE CAR 27 (RCS EVREUX n°839 545 654) dont le siège social est sis 02 route de Paris - 27570 ACON agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante, ni représentée D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024 Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 01 Avril 2025et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 06 janvier 2024, Madame [O] [Y] épouse [X] a acheté auprès de la société PRESTIGE CAR 27 un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 406 2 OI, immatriculé 437-MDE-75, moyennant le prix de 3 000 euros. Madame [O] [Y] ayant rencontré des problèmes avec la batterie du véhicule, a réalisé, le 6 février 2024, un contrôle technique. Lors de ce contrôle technique volontaire, 4 défaillances majeures et 7 défauts mineurs ont été révélés. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 février 2024, Madame [O] [Y] épouse [X] a mis en demeure la société PRESTIGE CAR 27 de procéder à la réparation ou au remplacement du véhicule et à défaut, a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement du prix d’achat. Le 15 avril 2024, une expertise amiable a été organisée par l’assureur protection juridique de Madame [O] [Y] et confiée au cabinet IDEA EXPERTISES. Le 29 avril 2024, le cabinet IDEA EXPERTISES a rendu son rapport définitif indiquant que, compte tenu de la corrosion au niveau des étriers des freins et de la vétusté des pneumatiques, le véhicule était dangereux et ne pouvait pas être utilisé sans réaliser les réparations chiffrées. Par courrier du 15 mai 2025, COVEA PROTECTION JURIDIQUE, assureur protection juridique de Madame [O] [Y], a mis en demeure la SASU PRESTIGE CAR 27 de procéder à l’annulation de la vente en invoquant la garantie légale de conformité prévue par le Code de la consommation. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Madame [O] [Y] épouse [X] a fait assigner la société PRESTIGE CAR 27 devant le tribunal judiciaire de Chartres afin de : Déclarer Madame [O] [Y] épouse [X] recevable et bien fondée en ses prétentions, En conséquence, Prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 406, immatriculé GT-362-RF, conclue le 6 janvier 2024 entre la SAS PRESTIGE CAR 27 et Madame [O] [Y] épouse [X], A titre subsidiaire, Prononcer l’annulation de la vente du véhicule PEUGEOT 406, immatriculé GT-362-RF, conclue le 6 janvier 2024 entre la SAS PRESTIGE CAR 27 et Madame [O] [Y] épouse [X], En toute hypothèse, Condamner la SAS PRESTIGE CAR 27 à payer à Madame [O] [Y] épouse [X] les sommes suivantes : 3 000 euros au titre du remboursement du prix de vente, 288,76 euros au titre des frais de carte grise, 83 euros au titre du remboursement des frais de contrôle technique, 200 euros par mois en réparation du trouble de jouissance subi, soit la somme de 1 600 euros arrêtée au mois d’octobre 2024, à parfaire en fonction de la date de décision à intervenir, 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, Lesdites sommes outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024, ou du 15 mai 2024, et au besoin à compter de l’assignation, et anatocisme, Condamner la SAS PRESTIGE CAR 27, après paiement de l’intégralité des sommes mises à sa charge, à venir récupérer, à ses frais, le véhicule PEUGEOT 406, immatriculé GT6362-RF, au domicile de Madame [O] [Y] épouse [X], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, Dire et juger qu’à défaut de paiement ou de récupération du véhicule PEUGEOT 406 immatriculé GT-362-RF, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Madame [O] [Y] épouse [X] sera autorisée à faire son affaire personnelle dudit véhicule qui sera considéré comme abandonné par la SAS PRESTIGE CAR 27,Condamner la SAS PRESTIGE CAR 27 à payer à Madame [O] [Y] épouse [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS PRESTIGE CAR 27 aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er avril 2025. Lors de l’audience, Madame [O] [Y] épouse [X], représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Elle expose avoir acquis un véhicule d’occasion avec une boite automatique pour un prix de 3 000 euros et précise qu’au moment de la vente, le contrôle technique du véhicule était vierge. Pour autant, elle indique avoir eu un problème avec la charge de la batterie ce qui l’a poussé à faire un contrôle technique volontaire, lequel a révélé des défauts majeurs et mineurs sur le véhicule. Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La société PRESTIGE CAR 27, régulièrement citée à personne morale, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande de résolution du contrat de vente : Sur l’existence d’un défaut de conformité : En vertu de l’article L. 217-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 29 septembre 2021 applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, la garantie de conformité s’applique « aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la facture d’achat en date du 6 janvier 2024 que la SASU PRESTIGE CAR 27 est un vendeur professionnel tandis que Madame [O] [Y] a agi en qualité de consommatrice. En conséquence, les dispositions des articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 29 septembre 2021 sont applicables au présent litige. Aux termes de l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Selon l’article L. 217-4 du même Code, « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat ». En application de l’article L. 217-5 du même Code, pour être conforme au contrat, le bien vendu doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type et doit posséder les qualités que le vendeur a présentées au consommateur. En toute hypothèse, il est nécessaire de démontrer que le défaut existe au jour de la délivrance du bien. L’article L. 217-7 du Code de la consommation pose une présomption simple d’existence du défaut au jour de la délivrance pour les biens d’occasion si le défaut apparaît dans un délai de douze mois à compter de la délivrance. En l’espèce, Madame [O] [Y] épouse [X] a acquis le 6 janvier 2024 un véhicule d’occasion ayant fait l’objet d’une première mise en circulation le 5 septembre 1997 moyennant le paiement du prix de 3 000 euros. Lors de la vente du véhicule, un procès-verbal de contrôle technique vierge en date du 14 novembre 2023 a été remis à l’acheteuse. Pour autant, lors d’un contrôle technique volontaire réalisé le 6 février 2024 par la SARL AUTO CONTROLE LUISANTAIS, quatre défaillances majeures et sept défauts mineurs ont été constatés. Il ressort plus précisément de ce dernier que les pneumatiques sont gravement endommagés, qu’une corrosion excessive des cylindres ou étriers de freins peut être observée et que les rétroviseurs sont mal fixés tout comme le feu avant. Ces défaillances majeures sont reprises dans le rapport définitif de l’expertise amiable réalisée par le cabinet IDEA EXPERTISES le 29 avril 2024. Ce dernier conclu notamment que, compte tenu de la corrosion au niveau des étriers de freins et de la vétusté des pneumatiques qui risquent d’éclater, le véhicule est dangereux et ne peut pas être utilisé sans réaliser les réparations qu’il chiffre à la somme de 1 100,72 euros. Si ces défauts n’entraînent pas, par eux même, l’immobilisation totale du véhicule, il ne peut être contesté que ces derniers rendent l’usage du véhicule conformément à sa destination impossible, la circulation dans des conditions de sécurité normales n’étant pas assurée, notamment en raison des défauts affectant le bon fonctionnement des freins et de la vétusté des pneumatiques qui risquent d’éclater. Il convient de noter que ces défauts n’étaient pas évoqués dans le procès-verbal de contrôle technique qui a été remis à l’acheteuse au moment de la vente du 6 janvier 2024 et qu’ils ont été constatés lors d’un contrôle technique en date du 6 février 2024, soit un mois après la vente du véhicule, de sorte que, à défaut de preuve contraire, la présomption de non-conformité découlant de l’article L. 217-7 du Code de la consommation trouve à s’appliquer. Il s’ensuit que la société PRESTIGE CAR 27 a manqué à son obligation de délivrance conforme, le véhicule d’occasion vendu ne correspondant pas à l’usage normalement attendu par l’acquéreur à savoir pouvoir circuler dans des conditions normales de sécurité. Sur la résolution du contrat de vente : Aux termes de l’article L. 217-9 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. Selon l’article L. 217-10 du même Code, « La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur ». En outre, l’article L. 217-14 du Code de la consommation précise que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou que la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur. En l’espèce, Madame [O] [Y] épouse [X] a, par courrier recommandé en date du 8 février 2024, mis en demeure la société PRESTIGE CAR 27 de procéder à la réparation ou au remplacement du véhicule. A défaut, elle a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement du prix. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la société PRESTIGE CAR 27 n’a toujours pas procédé aux réparations du véhicule dans le cadre de l’obligation légale de conformité existant à son encontre. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente, d'ordonner à Madame [O] [Y] épouse [X] de restituer le véhicule litigieux et à la société PRESTIGE CAR 27 de restituer le prix de vente à savoir la somme de 3 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de l’assignation. La société PRESTIGE CAR 27 sera condamnée à venir récupérer le véhicule, au domicile de Madame [O] [Y] épouse [X], à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement. À défaut de reprise du véhicule après l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, la société PRESTIGE CAR 27 sera réputée y avoir renoncé et la demanderesse pourra en disposer librement, y compris dans le cas où le remboursement du prix de vente serait intervenu. Sur la réparation des préjudices : Si l'article L. 217-8 précité du code de la consommation permet au consommateur de percevoir des dommages et intérêts, outre la résolution de la vente litigieuse, il appartient néanmoins au demandeur d'apporter la preuve des préjudices qu'il invoque. En l’espèce, le contrat de vente a été résolu compte tenu du manquement de la SASU PRESTIGE CAR 27 à son obligation de délivrance conforme. Dès lors, Madame [O] [Y] épouse [X] est fondée à solliciter le remboursement des frais liés à la vente à savoir la somme de 288,76 euros au titre des frais de carte grise. En outre, Madame [O] [Y] épouse [X] sollicite le remboursement de la somme de 83 euros au titre des frais de contrôle technique et fournit une facture à son nom de la SARL AUTO CONTROLE LUISANTAIS attestant dudit paiement. En conséquence, la SASU PRESTIGE CAR 27 sera condamnée à payer à Madame [O] [Y] épouse [X] la somme de 83 euros au titre des frais de contrôle technique. La requérante évalue également le préjudice de jouissance subi depuis février 2024 à la somme de 200 euros par mois et réclame à ce titre la somme de 1 600 euros arrêté au mois d’octobre 2024, sauf à parfaire en fonction de la date de décision à intervenir. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier – contrôle technique volontaire du 6 février 2024 et rapport d’expertise amiable – que l'immobilisation du véhicule a été rendue obligatoire au regard des défauts majeurs l’affectant, ce dernier étant ainsi impropre à son usage. Par conséquent, le préjudice de jouissance de Madame [O] [Y] épouse [X] est établi. Cependant, en l’absence de toute indication sur la situation personnelle et professionnelle de cette dernière et sur la manière dont il a été pourvu à l’absence de moyen de locomotion, ainsi qu’au regard du prix d’achat du véhicule, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 400 euros. La société PRESTIGE CAR 27 sera ainsi condamnée au paiement de cette somme. Enfin, il est certain que les défauts du véhicule ont entraîné un préjudice moral pour Madame [O] [Y] épouse [X] compte tenu de la nécessité pour cette dernière d’effectuer de nombreuses démarches face à l’inertie du vendeur. Il convient donc de condamner la société PRESTIGE CAR 27 à payer à Madame [O] [Y] épouse [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur la capitalisation des intérêts : Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l'espèce, la société PRESTIGE CAR 27, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de faire droit à la demande de Madame [O] [Y] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société PRESTIGE CAR 27 à lui payer la somme de 500 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue le 6 janvier 2024 entre Madame [O] [Y] épouse [X] et la SASU PRESTIGE CAR 27 concernant le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 406 2 OI, immatriculé GT-362-RF ; CONDAMNE la SAS PRESTIGE CAR 27 à payer à Madame [O] [Y] épouse [X] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de l’assignation ; CONDAMNE la SAS PRESTIGE CAR 27 à récupérer au domicile de Madame [O] [Y] épouse [X] et à ses frais le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 406 2 OI, immatriculé GT-362-RF, la restitution du véhicule intervenant après remboursement du prix de vente, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et dans la limite d'un mois après le commencement de l'astreinte ; DIT qu’à défaut de reprise du véhicule après l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, la société PRESTIGE CAR 27 sera réputée y avoir renoncé et le demandeur pourra en disposer librement, y compris dans le cas où le remboursement du prix de vente serait intervenu ; CONDAMNE la société PRESTIGE CAR 27 à payer à Madame [O] [Y] épouse [X] la somme de 288,76 euros (deux cent quatre-vingt-huit euros et soixante-seize cents) au titre des frais de carte grise ; CONDAMNE la société PRESTIGE CAR 27 à payer à Madame [O] [Y] épouse [X] la somme de 83 euros (quatre-vingt-trois euros) au titre du remboursement des frais de contrôle technique ; CONDAMNE la société PRESTIGE CAR 27 à payer à Madame [O] [Y] épouse [X] la somme de 400 euros (quatre cents euros) en réparation du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société PRESTIGE CAR 27 à payer à Madame [O] [Y] épouse [X] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société PRESTIGE CAR 27 à payer à Madame [O] [Y] épouse [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société PRESTIGE CAR 27 aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 1er juillet 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN

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