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Cour de cassation, 04 juin 2002. 02-82.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.205

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Stéphane, - Y... Pierre, - Z... Francis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 6 février 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du VAR, pour assassinats et tentatives d'assassinat ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Stéphane X... et de Pierre Y... : Attendu que Stéphane X... et Pierre Y... se sont régulièrement pourvus en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction les renvoyant devant la cour d'assises des chefs d'assassinats et tentatives d'assassinats ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 19 mars 2002 ; Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leurs avocats, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois, par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; II - Sur le pourvoi de Francis Z... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Francis Z... devant la cour d'assises du Var, des chefs d'assassinat et de tentatives d'assassinat sur diverses personnes ; "aux motifs que les explications que tente d'avancer Francis Z... quant à "sa manière abrupte de répondre, par lassitude, à des insinuations imbéciles" paraissent peu en accord avec l'importance des enjeux actuels ; enfin, il sera rappelé que les charges actuellement retenues entre Stéphane X..., Pierre Y..., Francis Z... résultent de diverses investigations, recoupements, témoignages, vérifications, expertises et des insuffisances et contradictions des propres déclarations des actuels accusés (arrêt attaqué, p. 64) ; "alors que, si les chambres de l'instruction apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls à défaut de motifs ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour prononcer comme elle l'a fait à l'égard de Francis Z..., la chambre de l'instruction, après avoir relaté successivement les déclarations contradictoires des témoins et des parties civiles d'une part, celles des personnes mises en examen, d'autre part, se dispense de préciser de quels éléments elle déduit l'existence de charges suffisantes de culpabilité concernant Francis Z... et justifiant la saisine de la juridiction de jugement ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé le texte et le principe susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Francis Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation d'assassinats et tentatives d'assassinats ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits sont qualifiés crime par la loi ; Par ces motifs, I - Sur les pourvois de Stéphane X... et de Pierre Y... : DECLARE les demandeurs DECHUS de leurs pourvois ; II - Sur le pourvoi de Francis Z... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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