Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-15.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.731
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Z..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier, (1ère chambre), au profit de Monsieur Charles X..., demeurant Les Quatre Vents, route de Mazamet à Villemoustaussou (Aude) Conques sur Orbiel,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'en retenant que les actes sous seing-privé du 28 juillet 1978 par lesquels Georges Z... et Rémi Y..., tous deux gérants de la société "Lotissia", ont reconnu solidairement devoir à M. X... les sommes de 180 000 francs et 27 000 francs, reçues à titre de prêt, désignaient sans ambiguîté comme seuls débiteurs MM. Z... et Y... à l'exclusion de la société la cour d'appel n'a fait qu'appliquer un acte clair et précis et n'avait pas, dès lors, à rechercher autrement l'intention commune des parties ; qu'ayant encore relevé souverainement qu'en produisant à la liquidation des biens de la société Lotissia, M. X... n'avait pas manifesté son intention d'opérer une novation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision condamnant M. Z... au remboursement des sommes prêtées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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