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Cour d'appel, 13 février 2014. 11/04347

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04347

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 13 Février 2014 (no 28, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04347 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG no 10-00767 APPELANTE SA X... INDUSTRIES ... 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008 INTIMÉE URSSAF 75- PARIS/ RÉGION PARISIENNE Service 6012- Recours Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société TERRASSES INDUSTRIES d'un jugement rendu le 6 avril 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la société X... Industries. ******** FAITS ET PROCÉDURE Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler que la S. A. S. X... INDUSTRIES, spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation a fait l'objet d'un contrôle d'assiette portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. A l'issue du contrôle, l'Inspecteur du Recouvrement de l'U. R. S. S. A. F. lui a notifié une lettre d'observations le 16 octobre 2009 emportant redressement pour un montant total de 40 216, 00 euros portant pour l'essentiel sur les points suivants : point nol : Loi Tepa : réduction salariale-déduction forfaitaire point no2 : CSG et CRDS : frais professionnels point no3 : frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique point no4 : avantage en espèces cotisations CSG point no5 : avantage en nature voyage : 3. 581, 00 euros point no6 : prises en charge de dépenses personnelles : 36. 783, 00 euros Par courrier en date du 12 novembre 2009, la S. A. S. X... INDUSTRIES a transmis des observations qui sont restées vaines, l'Inspecteur du Recouvrement ayant maintenu l'intégralité du redressement, par courrier en date du 23 novembre 2009. Le 7 décembre 2009, l'U. R. S. S. A. F. a délivré à la S. A. S. X... INDUSTRIES une mise en demeure emportant un redressement d'un montant total de 44. 565, 00 ¿, majorations de retard comprises. Contestant ce redressement, le 15 décembre 2009, la S. A. S X... INDUSTRIES a saisi la commission de recours amiable de l'U. R. S. S. A. F puis, après rejet de son recours, a porté le litige devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil. Par jugement en date du 6 avril 2011, elle a été déboutée de ses demandes, le Tribunal la condamnant au paiement d'une somme 40 217 euros en principal et 4 349 à titre de majorations de retard. PRÉTENTIONS DES PARTIES La société X... INDUSTRIES fait déposer et soutenir oralement, par son conseil, des conclusions tendant à l'infirmation du jugement et demande qu'il soit : à titre principal, - constater que l'inspecteur du recouvrement ne lui a pas remis la Charte du cotisant contrôlé en début de contrôle, - en conséquence, dire et juger irrégulière la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet ainsi que le redressement subséquent, - débouter purement et simplement l'U. R. S. S. A. F de l'ensemble de ses demandes en paiement formulées à l'encontre de la société X... INDUSTRIES. à titre subsidiaire, - lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas contester le bien-fondé des points nol, 2, 3 et 4 du redressement opéré à son encontre, - dire et juger non fondés les points no5 et 6 du redressement, - en conséquence, annuler purement et simplement les points no5 et 6 du redressement notifié pour des montant respectifs de 3. 581, 00 ¿ et 36. 783, 00 ¿, outre majorations de retard. en toute hypothèses, - condamner l'U. R. S. S. A. F à lui verser la somme de 2. 500, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'U. R. S. S. A. F fait plaider, par l'intermédiaire de sa représentante, la confirmation du jugement en faisant valoir que : - le contrôle respecte les conditions posées par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, - sur le fond, que les deux redressement en litige à savoir l'avantage en nature voyage et les prises en charge de dépenses personnelles sont parfaitement fondés. Il sera fait référence pour plus ample exposé des demandes, moyens et arguments des parties, aux écritures des parties et a leurs pièces. SUR QUOI, LA COUR Sur la validité de la procédure Considérant qu'il résulte de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale que " tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions mentionnées à l'article L. 324-9 du Code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle ". Considérant qu'il est établi que, par courrier du 17 novembre 2008, l'Inspecteur du Recouvrement a informé la S. A. S. X... INDUSTRIES d'un contrôle à compter du 23 décembre 2008 ; Qu'à la demande de l'entreprise, le contrôle a été reporté au 6 janvier 2009 ; Que la société X... INDUSTRIES fait valoir que l'Inspecteur du Recouvrement n'a pas respecté le texte précité puisqu'il ne lui a pas remis, dès le début de la procédure de contrôle, la Charte du cotisant contrôlé, ne lui envoyant ce document que postérieurement, par courrier du 23 septembre 2009 ; Mais, considérant que l'Inspecteur du Recouvrement indique dans le procès verbal de contrôle que " Monsieur X... n'a pas souhaité signer l'accusé réception de la Charte du cotisant remise lors du contrôle " ; Que, dans le courrier du 23 septembre 2009 par lequel il envoie ce document à l'employeur, il ajoute que la Charte du cotisant avait bien été remise à la secrétaire de l'entreprise, en l'absence du dirigeant de l'entreprise durant la période du contrôle mais que malgré ses demandes répétées, le récépissé correspondant ne lui a jamais été retourné, Monsieur X... lui indiquant téléphoniquement le 4 juin 2009, qu'il ne souhaitait pas signer l'accusé de réception de la Charte du cotisant ; Considérant que, dans ces conditions, la preuve est rapportée, l'Inspecteur du Recouvrement étant un agent assermenté, que la Charte a bien été remise au secrétariat de Monsieur X... le jour du contrôle mais que celui ci s'est toujours abstenu de retourner l'accusé réception correspondant à cette remise ; Que, la société X... qui, par ailleurs, avait connaissance dès l'avis de contrôle du 17 novembre 2008, du site sur lequel elle pouvait consulter la Charte du cotisant, ne peut sérieusement aujourd'hui soutenir que ses droits avaient été violés alors même qu'elle a fait obstruction à la remise du document prétendument omis ; Que ce moyen n'est donc pas pertinent ; Sur le fond Considérant que la société ne remet plus en cause les chefs de redressement no1, 2, 3 et 4 ; que le litige ne concerne donc que les points no 5 et 6 ; chef de redressement no 5 : les avantages en nature voyage Considérant que l'Inspecteur du Recouvrement a relevé que la société avait pris intégralement en charge : - les frais relatifs à un voyage intitulé « journées professionnelles MAGER » en Inde du Nord au titre de 2006, pour un montant de 5 400 euros, - les frais relatifs à un voyage intitulé « journées professionnelles MAGER aux USA », au titre de 2008, concernant le dirigeant ainsi que son épouse, pour un montant de 5 970 euros ; Qu'estimant qu'il s'agissait de voyages d'agrément, il a réintégré dans l'assiette des cotisations la valeur des voyages soit 170 euros pour le premier et 1880 euros pour le second ; Que la société conteste ce redressement en faisant valoir qu'il s'agit de frais d'entreprise au sens de la circulaire du 7 janvier 2003 relative l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale des frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Mais, considérant que cette circulaire prescrit trois critères permettant l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des frais de voyage constituant alors des frais d'entreprise, à savoir que les frais de voyage en cause doivent avoir un caractère exceptionnel, être engagés dans l'intérêt de l'entreprise, être enfin exposés en dehors de l'activité normale, et exige que ces dépenses engagées doivent être justifiées par l'une des finalités suivantes : l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, la mise en ¿ uvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise, le développement de la politique commerciale ; Que force est de constater qu'en l'espèce, la justification des dépenses ainsi engagées n'est pas rapportée par la société X... INDUSTRIES ; Que l'inspecteur du recouvrement a, en effet, constaté que pour le premier voyage en Inde aucun justificatif n'était produit d'une finalité professionnelle ; que s'agissant du second voyage aux USA qui a duré 8 jours, il a noté que le programme professionnel s'articulait autour de 4 réunions d'1h et 1h30 organisées en fin de journée soit au total de 5h30 ; qu'il en a déduit, avec justesse, que ce bref temps de réunion professionnelle n'était pas en rapport avec la durée du séjour ou l'existence des sujétions pour les participants à savoir le chef d'entreprise et son épouse ; Qu'il a donc à bon droit considéré ces frais comme des avantages en nature ; Que le redressement de ce chef sera donc confirmé ; Chef de redressement no 6 : prise en charge de dépenses personnelles Considérant que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société X... INDUSTRIES : - avait loué en août 2007 un véhicule de compétition puis, acquis le 25 septembre de la même année un second véhicule de compétition " Porche " pour la somme de 71. 760 euros, ce véhicule étant ensuite revendu en janvier 2009 pour la somme de 41. 860 euros, - pour les périodes du 1er août 2007 au 31 mars 2008 puis, du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008, pris en charge au titre de " frais de publicité " des dépenses correspondant à des factures d'entretien du véhicule de compétition, à l'inscription à des clubs automobiles de la marque, à des frais d'inscription à des compétitions sportives, à des locations de circuit, à des hébergements dans des hôtels proches des circuits ; Que considérant que ces frais constituaient des dépenses personnelles, l'Inspecteur du Recouvrement a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations ; Considérant que la société X... INDUSTRIES fait valoir que la location puis l'achat d'un véhicule automobile de type " Porsche Cup ", aucunement homologué pour circuler sur la voie publique, et revêtu de flocages à l'effigie de la société, s'inscrivaient, tout simplement, dans le cadre d'une campagne publicitaire et commerciale initiée par la S. A. S. X... INDUSTRIES à destination de ses clients, qui pouvaient ainsi être amenés à utiliser ce véhicule sur circuit automobile durant un week-end ; qu'il s'agissait pour elle de dépenses exposées pour le compte de l'entreprise et qui étaient exclusivement liées à l'activité promotionnelle de cette dernière ; Mais considérant qu'aux termes de la circulaire du 7 janvier 2003 précités et à laquelle il convient de se reporter, il appartient à l'employeur de démontrer la preuve que les dépenses engagées sont justifiées par le développement de la politique commerciale de l'entreprise ; Qu'en effet la société s'est contentée de produire des invitations à l'attention de clients leur offrant de piloter le véhicule Porsche Cup, " encadré par un moniteur spécialisé ", certaines invitations étant revêtues de mentions manuscrites de quelques clients ; que toutefois, ces informations publicitaires sont insuffisantes pour caractériser la justifications exigée et ce, d'autant que l'Inspecteur du Recouvrement a constaté, qu'en réalité, le principal utilisateur du véhicule était Monsieur X... lui même qui participait avec son fils aux épreuves du championnat annuel " Roscar " comme le démontraient ses inscriptions à ces compétitions sportives et son classement à l'issue de ces épreuves ; Considérant dans ces conditions, que les dépenses ainsi engagées au titre des véhicules de competition et des " frais de publicité " afférents ont a bon droit été considérées comme des dépenses personnelles devant être réintégrées ; Considérant que le jugement pris, pour de justes motifs, doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Déboute la société X... INDUSTRIES de toutes ses demandes, Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé. Le Greffier, Le Président,

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