Tribunal Administratif de Nantes, 18 janvier 2024. 1903739
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
1903739
Date de décision :
18 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2019, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2019 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours indemnitaire ;
2°) de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser la somme de
7 000 euros en réparation des préjudices moral et de carrière qu'elle aurait subis du fait de l'absence d'organisation d'un entretien professionnel au titre de l'année 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2020, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé le 13 novembre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 13 novembre 2023, et dont il a été accusé réception le 17 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A, par un courrier enregistré le 18 décembre 2023, a confirmé maintenir sa requête. Par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer le désistement de Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 18 janvier 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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