Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 mai 2014. 13/00632

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00632

Date de décision :

27 mai 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00632 AFFAIRE : Emmanuel X..., Liliane X... C/ SA CIC OUEST BANQUE GS/ MCM DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 MAI 2014 Le vingt sept Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Emmanuel X... de nationalité Française, né le 29 Juillet 1970 à LIMOGES (87), Sans profession, ...-87220 EYJEAUX représenté par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES Liliane X... de nationalité Française, née le 26 Novembre 1941 à LIMOGES (87), Retraitée, ...-8700 LIMOGES représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 07 FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SA CIC OUEST BANQUE dont le siège social est B. P. 84001-44040 NANTES CEDEX représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Le 6 juillet 2007, la banque CIC Ouest (la banque) a consenti à l'EURL Warm Up moto, dirigée par M. Emmanuel X..., un prêt de 80 000 euros destiné au financement du rachat d'un fonds de commerce de motos dont le remboursement était garanti par les engagements de caution souscrits par M. X... et par sa mère, Mme Liliane X..., chacun à concurrence de la somme globale de 22 000 euros. L'EURL débitrice principale ayant été mise en redressement judiciaire le 4 mars 2009 puis en liquidation judiciaire le 21 juillet 2010, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions devant le tribunal de grande instance de Limoges en exécution de leur engagement de garantie. Par jugement du 7 février 2013, le tribunal de grande instance a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - rejeté les moyens des cautions tirés de l'application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation et du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;- prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour la période allant du mois de mars 2009 au 8 avril 2009, - prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts de retard et pénalités entre le 6 juillet 2007 et le 18 février 2009 ; - rejeté la demande des cautions tendant à la réduction de leur cautionnement au montant de 20 000 euros ;- condamné les cautions à exécuter leur engagement de garantie à concurrence de la somme de 22 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2009. Les cautions ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Les cautions concluent au rejet des demandes de la banque qui leur a fait souscrire un engagement de caution disproportionné à leurs revenus et patrimoine et qui a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard. Subsidiairement, ils demandent que leur engagement de caution soit limité à 20 000 euros chacun, et que le jugement soit confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la banque, qui n'a pas satisfait à son obligation d'information à leur égard, de son droit aux intérêts et pénalités. La banque conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Sur l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Attendu, selon ce texte, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Attendu que M. X... et sa mère se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt consenti par la banque à la société Warm up chacun à concurrence de la somme globale de 22 000 euros. Attendu que la banque s'est renseignée sur la situation des cautions préalablement à la souscription de leurs engagements de garantie et elle produit les fiches dans lesquelles celles-ci détaillent leurs revenus et patrimoines tout en certifiant l'exactitude des renseignements donnés. Attendu que M. Emmanuel X..., qui indique dans sa fiche de renseignements vivre maritalement avec quatre personnes à charge, déclare des revenus annuels d'un montant de 18 000 euros et disposer d'un patrimoine constitué par sa maison d'habitation d'une valeur de 160 000 euros pour le financement de laquelle il a contracté un prêt de 122 000 euros dont la charge de remboursement représente 835 euros par mois ; qu'en l'absence de toute anomalie apparente, la banque n'avait pas à vérifier l'exactitude de ces renseignements dont M. X... avait certifié la sincérité. Attendu que, dans sa fiche de renseignements, Mme X... indique être retraitée, sans préciser le montant de sa pension de retraite, et elle déclare un patrimoine d'une valeur totale de 280 000 euros. Attendu, au vu de ces renseignements, et compte tenu du succès escompté de l'opération commerciale financée, que les engagements de cautions souscrits par les cautions, chacun limité au montant global de 22 000 euros, n'apparaissent pas disproportionnés au regard de leurs revenus et patrimoines respectifs ; que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a condamné les cautions à exécuter leur obligation de garantie. Sur l'obligation de mise en garde. Attendu que la banque a accordé son concours sur la base des résultats réalisés par le vendeur du fonds de commerce au cours des années 2004 et 2005, qui démontrent une activité bénéficiaire, ainsi que sur un compte de résultats prévisionnels établi par un expert comptable prévoyant un résultat net en progression de 19 196 euros en juillet 2007 à 37 468 euros en juillet 2009 ; que la banque, dont il n'est pas démontré qu'elle détenait des informations lui permettant de douter de ce prévisionnel, n'avait pas d'obligation de mise en garde par rapport à un risque d'échec commercial qu'elle ne pouvait pas prévoir. Sur l'étendue de l'obligation de garantie. Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal de grande instance a rejeté la demande des cautions tendant à ce que leur engagement de garantie soit limité à 20 000 euros chacun. Sur la déchéance des intérêts et pénalités. Attendu que, par des motifs non critiqués, le tribunal de grande instance a constaté que la banque avait manqué à ses obligations résultant des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, pour la période antérieure au 18 février 2009 s'agissant de ce dernier texte, et il a justement appliqué la sanction de la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard échus prévue par ces dispositions légales. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 7 février 2013 ; CONDAMNE M. Emmanuel X... et Mme Liliane X... à payer à la banque CIC Ouest une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Emmanuel X... et Mme Liliane X... aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-05-27 | Jurisprudence Berlioz