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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/35691

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/35691

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 23/35691 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DJZ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 17 décembre 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [W] [T] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Vanessa REA, avocat au barreau de MEAUX, [Adresse 5] DÉFENDEUR Monsieur [O] [L] [Adresse 2] [Localité 7] (Bénéficiaire de l’A.J. partielle numéro 2023/010328 du 13/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER Marianne DEBOUTIERE lors des débats Caroline REBOUL lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [T] et Monsieur [O] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2023, Madame [T] a fait assigner Monsieur [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Meaux, sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en divorce et renvoyé la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2023, Madame [T] a fait assigner Monsieur [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Par ordonnance sur orientation et sur les mesures provisoires du 14 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué sur les mesures provisoires suivantes : - constaté que les époux résident séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à Monsieur [L], à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges y afférents à compter du 13 octobre 2023, et en tant que de besoin, l’y a condamné ; - dit que Monsieur [L] prendra provisoirement en charge le remboursement de la dette locative arrêtée au 13 octobre 2023, à charge de compte entre les parties lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Par conclusions transmises le 13 mai 2024 par voie électronique, Madame [T] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences. Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens de la demandereses, il est renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [L], régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision doit être réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 15 octobre 2024. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le le 17 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation délivrée le 13 octobre 2023 ; Vu l’ordonnance sur orientation et sur les mesures provisoires du 14 décembre 2023 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [W] [T] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (Seine-et-Marne) de nationalité française ET DE Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] de nationalité française Mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 11] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 25 décembre 2021 ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DÉCLARE irrecevable les demandes de Madame [W] [T] tendant à mettre à la charge de Monsieur [O] [L] la dette locative à compter du 13 décembre 2023 et dire cette proposition satisfactoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [W] [T] aux entiers dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à Paris, le 17 décembre 2024 Caroline REBOUL Céline GARNIER Greffière Vice présidente

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