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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-20.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.789

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mlle Jeanne Z..., demeurant ... (17e), 2 ) Mlle Louise Z..., demeurant 10, place du Commerce à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de : 1 ) la SCP Chambelland-Giafferi-Veyrac et Doutrebente, titulaire d'un office de commissaires priseurs, dont le siège est ... (9e), 2 ) M. Alain Y..., demeurant ... (12e), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de Mlles Z..., de Me Balat, avocat de la SCP Chambelland, Giafferi, Veyrac et Doutrebente, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur les deux moyens réunis, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mlles Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable leur demande formée contre M. Y... et la SCP Chambelland, Giafferi, Veyrac et Doutrebente ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mlles Z..., envers la SCP Chambelland, Giafferi, Veyrac et Doutrebente, et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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