Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00813
N° Portalis DBV3-V-B7G-VB7B
AFFAIRE :
[W] [H]
C/
POLE EMPLOI
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 21/00132
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Odile LARY-BACQUAERT
la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Odile LARY-BACQUAERT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2025
APPELANT
****************
POLE EMPLOI
CINETIC, [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre BONNEAU de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 substitué par Me Laurent KASPEREIT, avocat au bareau de PARIS
POLE EMPLOI SERVICES (EX GARP)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre BONNEAU de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 substitué par Me Laurent KASPEREIT, avocat au bareau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [H] a été engagé par l'Assedic en qualité d'agent suivant plusieurs contrats à durée déterminée conclus avec l'Assedic de [Localité 7] puis avec le GARP.
La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée avec le GARP à compter du 2 janvier 1995 avec une reprise d'ancienneté au 2 mai 1994.
Pôle emploi services est venu aux droits du GARP après la fusion de l'Assedic et de l'ANPE.
Au cours de sa carrière, le salarié a occupé plusieurs mandats électifs et syndicaux à l'Assedic, au GARP et chez Pôle emploi services.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de Pôle emploi.
Le salarié a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à effet du 1er septembre 2019.
Contestant le calcul de ses indemnités de départ, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 22 janvier 2021 afin d'obtenir la condamnation de Pôle emploi services à lui payer un complément d'indemnité de départ en retraite ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 1er février 2022, cette juridiction a :
- dit que les demandes de M. [H] portent sur la rupture du contrat de travail,
- dit que l'action de M. [H] est prescrite conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail,
- dit que les demandes de M. [H] sont irrecevables,
- débouté Pôle emploi services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens à la charge de M. [H].
M. [H] a interjeté appel le 11 mars 2022 à l'encontre du jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2022, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner Pôle emploi et Pôle emploi services à lui payer les sommes suivantes :
18 083,16 euros à titre de complément d'indemnité de départ en retraite,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, outre 1 500 euros au titre de la première instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, Pôle emploi et Pôle emploi services demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Pôle emploi services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :
- déclarer irrecevable la demande relative à une prétendue résistance abusive,
- déclarer prescrite la demande d'un complément d'indemnité de départ à la retraite et donc irrecevable,
- déclarer prescrites les demandes de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et résistance abusive, et donc irrecevables,
- par conséquent, rejeter l'ensemble des demandes de M. [H] en ce qu'elles sont infondées,
A titre subsidiaire,
- rejeter les demandes de dommages et intérêts de M. [H] en ce qu'elles sont infondées,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes de M. [H] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] à payer à Pôle emploi services la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais engagés devant la cour d'appel,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS
Sur l'indemnité de départ en retraite
Les établissements intimés soulèvent la prescription de la demande, en vertu de la prescription annuelle, à compter de la notification de la rupture sur le fondement de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail.
Le salarié fait valoir que sa contestation ne porte pas sur la rupture mais sur le calcul de son indemnité de départ à la retraite, que l'article L. 1471-1 du code du travail est donc inapplicable. Il soutient qu'il pouvait agir dans le délai de cinq ans, et qu'il a, en outre, bien agi dans le délai de deux ans applicable à la prescription des salaires. Subsidiairement, il relève qu'il pouvait agir dans le délai de trois ans, en raison de la nature salariale de l'indemnité de départ à la retraite.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
En l'espèce, le salarié conteste le montant de l'indemnité de départ qui lui a été réglée lors de son départ à la retraite à son initiative.
Le texte sus-mentionné s'applique à l'action en contestation de la mise à la retraite à l'initiative du salarié et à ses conséquences pécuniaires.
En présence d'un texte spécial, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil.
En outre, l'action en contestation de l'indemnité de départ lors de la retraite n'a pas une nature salariale soumise à la prescription triennale.
Ainsi, l'action du salarié qui n'a pas été engagée dans le délai d'un an à compter de la notification de la retraite le 31 août 2019, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 22 janvier 2021, doit être déclarée prescrite.
Par conséquent, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les établissements intimés et de déclarer prescrite l'action en complément d'indemnité de départ formée par M. [H].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'inexécution de bonne foi du contrat de travail
Les établissements intimés soulèvent la prescription de la demande, en vertu de la prescription biennale sur le fondement de l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail.
Le salarié ne conclut pas sur ce point.
En l'espèce, le salarié invoque, à l'appui de sa demande au fond, le fait qu'il a dû saisir la commission paritaire qui a rendu deux décisions les 10 septembre 2015 et 2 novembre 2015.
Le salarié n'ayant pas saisi le conseil de prud'hommes dans les deux ans prévus à l'article L. 1471-1 alinéa 1, à compter du jour où il a connu les faits lui permettant d'exercer son droit, soit à compter du 2 novembre 2015, doit être déclaré prescrit en son action.
Par conséquent, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les établissements intimés et de déclarer prescrite l'action en dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail formée par M. [H].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la résistance abusive
Les établissements intimés soulèvent l'irrecevabilité de la demande relative à une prétendue résistance abusive. Ils font valoir que la demande relative à un rappel d'indemnité de départ à la retraite étant prescrite, aucune résistance abusive ne peut en découler.
Le salarié ne conclut pas sur ce point.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est recevable, la recevabilité de la demande n'étant pas liée au bien-fondé de celle-ci.
Cependant, la demande en complément d'indemnité de départ à la retraite étant prescrite, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée, les établissements intimés n'ayant pas fait preuve de résistance abusive.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [H] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Il sera condamné à payer à Pôle emploi services une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [W] [H] de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Déboute M. [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [W] [H] aux dépens d'appel,
Condamne M. [W] [H] à payer à Pôle emploi Services la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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