Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[G]
C/
[L]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
CD/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 554 du Code de procédure civile.
RG : N° RG 22/04944 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITEQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me FOUILLEN substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (62)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D'AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Signifié à personne morale le 17/02/2023
INTIMES
MAIF société d'assurance mutuelle
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D'AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 24 mai 2023 devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseillère de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 juin 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 juin 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 juin2023, l'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe et la minute à été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière
DECISION
Par jugement du 12 octobre 2022 le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- déclaré M. [F] [G] responsable du préjudice corporel subi par M. [Z] [L] résultant de la faute grossière commise lors du match de football organisé le 27 novembre 2016,
- ordonné une expertise médicale de M. [L],
- déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Oise,
- réservé la liquidation du préjudice corporel de M. [L],
- débouté M. [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 25 janvier 2023 M. [G] a assigné en intervention forcée la MAIF aux fins de la voir condamner à le garantir de toute condamnation prononce à son encontre pour l'indemnisation du préjudice de M. [L] en application du contrat n°409192P souscrit par la mutuelle des sportifs pour le compte des ligues Nord Pas de Calais Picardie.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 7 février 2023 la MAIF demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer M. [G] irrecevable en son appel en intervention forcée de la MAIF,
- prononcer la mise hors de cause de la MAIF,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [G] et M. [L] n'ont pas conclu sur incident.
SUR CE
En vertu de l'article 547 du code de procédure civile l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
L'article 554 de ce code précise que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et l'article 555 ajoute que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est de principe que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
La modification de la position juridique d'une partie constitue l'évolution du litige au sens des dispositions ci-dessus rappelées. À l'inverse il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.
En l'espèce ainsi que l'indique lui même M. [G] dans son assignation en intervention forcée de la MAIF il a, à la suite de l'accident du 27 novembre 2016 pris l'attache de la ligue des Hauts de France et de la mutuelle des sportifs pour connaître les garanties prévues au contrat souscrit et l'identité de l'assureur (page 27 de l'acte). Il a de plus produit en pièce 5 de l'assignation en intervention forcée son attestation d'assurance pour la saison 2016/2017.
Il en résulte qu'avant d'être assigné par M. [L] en indemnisation de son préjudice M. [G] connaissait l'existence du contrat d'assurance souscrit auprès de la MAIF, le jugement entrepris rappelant dans l'exposé du litige qu'il y a eu plusieurs échanges de correspondances entre les parties et leurs assureurs respectifs quant à la prise en charge de l'accident survenu le 27 novembre 2016.
La MAIF est dès lors fondée à soutenir que c'est en connaissance de cause que M. [G] a fait le choix de ne pas l'appeler en intervention forcée devant le tribunal judiciaire et qu'il n'y a pas d'évolution du litige permettant de l'assigner à hauteur de cour.
Il s'ensuit que l'intervention forcée de la MAIF par M. [G] être déclarée irrecevable.
M. [G] qui succombe dans le cadre du présent incident doit être condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l'intervention forcée de la société d'assurance mutuelle MAIF par M. [G] formée par assignation du 25 janvier 2023 ;
Condamne M. [G] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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