Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/03512
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03512
Date de décision :
26 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03512 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD6X
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 décembre 2024 à 14h11
Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [M]
né le 08 Mai 1984 à [Localité 3] (URSS), de nationalité georgienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence,représenté par Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Mme [U] [I], interprète en langue géorgienne , expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE L'INDRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 décembre 2024 à 09 H 30, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2024 à 14h11 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours jours à compter du 22 décembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 décembre 2024 à 11h50 par M. [F] [M] ;
Après avoir entendu :
- Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie,
- M. [F] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 24 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention
La requête du 20 décembre 2024 du préfet de l'INDRE aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] est motivée, datée, signée et accompagnée de pièces justificatives utiles. Elle est par conséquent recevable.
La requête a été signée par la secrétaire générale de la préfecture, habilitée à agir en lieu et place du préfet. La préfecture fournit la preuve de cette délégation par la production du recueil des actes administratifs. Le moyen est rejeté.
Sur la procédure préalable à l'arrêté de placement en rétention
Monsieur [M] a été interpelé pour un délit commis le 17 décembre 2020 à 12h20.
Monsieur [M] ne comprenant pas le français, c'est par le truchement d'une interprète en langue géorgienne qu'il a été informé de son placement en garde à vue, après que les agents ayant procédé à son interpellation ont pris attache avec cette interprète et constaté qu'elle n'était pas en mesure de se déplacer, raison pour laquelle l'information de la mesure de garde à vue a été faite par téléphone. Cette information a été donnée le 17 décembre 2024 à 13h20. Cette information n'est nullement tardive compte tenu des diligences qui ont été effectuées par les militaires de la gendarmerie. Il n'en résulte aucune atteinte aux droits de Monsieur [M].
Il ressort du procès-verbal de notification des droits de garde à vue qu'il a été recours à une interprète en langue géorgienne, par le truchement d'une communication téléphonique, le gendarme du peloton motorisé de gendarmerie d'[Localité 1] (Indre), rédacteur du procès-verbal précisant que l'interprète ne pouvait se déplacer. La notification de la mesure de placement en rétention a été effectuée à l'issue de la garde à vue, dans les mêmes conditions. La nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est ainsi caractérisée (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543).
C'est par des moyens pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté les moyens relatifs à la signature électronique des procès-verbaux et à l'absence d'attestation de concordance, ainsi que ceux relatifs à l'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers de données personnelles et ceux tirés de l'absence de nécessité du placement en local de rétention administrative.
Sur la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L 741-4 du CESEDA que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures, en prenant le cas échéant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
Il y a lieu de rappeler que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision de placement en rétention administrative, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
Le préfet de l'Indre a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en relevant que M. [F] [M] ne justi'ait d'aucun document d'identité ou de voyage, qu'il s'était soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement et qu'il ne justifiait ni d'un domicile ni d'une activité sur le territoire et en retenant qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence.
Il ne résulte pas des éléments de la procédure que le préfet disposait au moment où il a pris sa décision d'éléments sur une vulnérabilité de M. [F] [M] et dont il n'a pas tenu compte, l'allégation par l'intéressé lors de sa garde à vue d'un « suivi psychiatrique », sans davantage de précision et sans justification, étant à cet égard insuffisante.
Les motifs retenus par le préfet dans son arrêté du 17 décembre 2024 suffisent à justifier la rétention administrative.
Sur la compatibilité de l'état de santé de M. [F] [M] avec la rétention
Le moyen tiré d'une incompatibilité de l'état de santé de M. [F] [M] avec la rétention n'est justifié par aucune pièce médicale. La directive 2008/115 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être, au sein des lieux de rétention, assurée. Le moyen est écarté.
Il y a lieu de rappeler en tant que de besoin que le centre de rétention dispose d'une unité médicale et qu'une personne placée en rétention peut faire l'objet, à sa demande, sur le fondement de l'article R 751-8 du CESEDA, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement.
Sur les diligences aux fins de l'éloignement
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que M. [F] [M] a été placé en rétention administrative le 18 décembre 2024 et que la préfecture de l'lndre, en possession d'une photocopie du passeport de l'intéressé, a saisi les autorités consulaires géorgiennes d'une demande de laissez-passer par courriel du 18 décembre 2024 à 18h17.
Ainsi, la préfecture de l'Indre a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
M. [F] [M] ne justifiant pas avoir remis de passeport aux autorités compétentes, une mesure d'assignation à résidence ne peut pas être envisagée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de M. [F] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 23 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 décembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE L'INDRE, à M. [F] [M] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE L'INDRE, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [F] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé
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