Cour de cassation, 14 octobre 2009. 08-13.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.116
Date de décision :
14 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par jugement du 10 novembre 1998 ; qu'un immeuble, indivis entre les ex-époux, a été vendu sur licitation le 18 décembre 2003 ; que M. X... a fait assigner Mme Y... aux fins d'homologation du projet d'état liquidatif établi par le notaire et prévoyant que le prix de vente de l'immeuble serait réparti entre les ex-époux à concurrence respectivement de 46 % et 54 % ;
Sur le premier moyen ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2008), d'avoir dit qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'une erreur quant à la fraction du prix de vente lui revenant dans le projet d'état liquidatif du 28 septembre 2004 et homologué celui-ci, notamment le compte de partage ;
Attendu qu'après avoir souverainement relevé d'une part, que Mme Y... ne produisait pas le moindre commencement de preuve étayant sa contestation relative à la fraction du prix de vente devant lui revenir et ne précisait même pas la fraction revendiquée et, d'autre part, que le notaire avait pris en compte les remboursements en capital des emprunts immobiliers effectués par chacune des parties, c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a jugé que Mme Y... ne justifiait pas du bien fondé et du sérieux de sa contestation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen ci-après annexé et dont la recevabilité est contestée en défense :
Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Y... avait soutenu devant la cour d'appel que seul le remboursement du capital des emprunts immobiliers devait être pris en compte à l'exclusion des pénalités éventuellement assumées par chacune des parties du fait de leur retard ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que Mme Jacqueline Y... ne justifiait pas de l'existence d'une erreur quant à la fraction du prix de vente lui revenant, dans le projet d'état liquidatif du 28 septembre 2004, et homologué l'état liquidatif établi par le notaire, et notamment le compte de partage ;
AUX MOTIFS propres QU'« à l'appui de son appel, Mme Y... affirme, sans le moindre commencement de preuve, que de nombreuses dépenses assumées par elle seule pour le compte de la communauté n'ont pas été comptabilisées, dépenses dont elle ne précise même pas la nature, les seuls documents versés aux débats étant relatifs au prêt immobilier, se contentant de solliciter une expertise sans même préciser les points sur lesquels celle-ci devrait porter ; qu'il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que s'il est établi que Mme Y... a subi un grave accident en avril 2003, un médecin attestant en septembre 2004 qu'il en résultait un handicap important et une incapacité physique à se déplacer, écrire et gérer ses dossiers, il convient toutefois d'observer, outre qu'elle pouvait se faire assister, qu'il résulte tant des pièces versées aux débats que des énonciations non contestées du premier juge que, dès juillet 2003, elle a été en mesure d'échanger des courriers avec l'établissement bancaire ayant consenti les prêts immobiliers et qu'elle a pu engager des négociations en juillet 2004 pour racheter la maison qui avait été vendue par adjudication ; qu'à supposer qu'elle n'ait pu se rendre chez le notaire en septembre 2004 malgré une sommation de comparaître l'avisant qu'à défaut d'accord, il serait établi un procès-verbal de difficultés, elle pouvait à tout le moins l'en aviser et demander le report du rendez-vous, étant observé qu'il a été dressé un procès-verbal de difficulté et qu'elle était donc encore en mesure de faire valoir ses droits devant le Tribunal fin 2006, ne justifiant plus alors de séquelles d'une telle gravité qu'elle aurait été encore dans l'incapacité de fournir à son avocat les documents nécessaires pour justifier de sa contestation, ce qu'elle n'a pas fait ainsi que mentionné par le premier juge ; qu'avant de procéder à l'homologation du partage, le Tribunal a procédé à un examen attentif du projet de partage, a relevé que le notaire a effectivement pris en compte les remboursements des emprunts bancaires par chacun des époux, les droits de chacun des ex-époux sur le prix de vente de l'immeuble ayant été calculés en proportion de leur participation au paiement des emprunts, Mme Y... ayant droit à 54 % du prix de vente de la maison, et a rectifié les comptes en relevant l'erreur du notaire qui avait considéré l'indemnité d'occupation due par Mme Y... comme une créance du mari alors qu'il était bien précisé dans le jugement du 14 janvier 2003 que l'indemnité d'occupation était due par Mme Y... à l'indivision, une telle disposition étant d'ailleurs conforme à l'article 815-10 du Code civil ; qu'en appel, en dépit des observations du premier juge, Mme Y... ne justifie toujours pas du bien fondé et du sérieux de sa contestation, se contentant d'invoquer à l'appui de sa demande d'expertise « l'importance des documents à examiner », examen auquel il lui appartenait à tout le moins, ainsi qu'à son conseil, de procéder afin de préciser les points contestés par elle et chiffrer sa demande en fonction des éléments de preuve qu'elle était en mesure de produire ; qu'elle ne produit pas devant la Cour le moindre commencement de preuve étayant sa contestation relative à la fraction du prix de vente devant lui revenir, ne précisant même pas la fraction revendiquée, l'expertise sollicitée ne pouvant être ordonnée en l'absence de tout commencement de preuve ; que le notaire a pris en compte les remboursements en capital des emprunts immobiliers effectués par chacune des parties, étant observé que seul le remboursement du capital doit effectivement être pris en compte, à l'exclusion des pénalités éventuellement assumées par chacune des parties du fait de leur retard ; qu'il sera encore rappelé que les époux Y...-X... s'étant mariés sous le régime de la séparation de biens, les règles relatives à la liquidation de la communauté sont inapplicables en l'espèce, le notaire ayant à juste titre appliqué les règles relatives à l'indivision (…) » (arrêt, p. 4 et p. 5, § 1 à 4)) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE « s'agissant des rectifications demandées par Mme Jacqueline Y..., il convient de relever qu'elle n'indique pas quelles sont les erreurs du décompte du notaire alors que celui-ci a pris en compte les sommes versées par les époux en remboursement des emprunts bancaires ; que le notaire a calculé les droits de chacun des époux sur le prix de la vente de la maison en proportion de leur participation au paiement des emprunts (page 6 du projet de partage) ; que Mme Y... ne démontre pas, par les pièces déposées au dossier, que la part de 54 % du prix de vente de la maison qui lui est accordée (55. 855 euros / 103. 108 euros) est inférieure à ses apports et à sa participation au remboursement des crédits ; qu'en effet, le tableau récapitulatif des paiements bancaires effectué par Mme Y... n'est pas accompagné des justificatifs des paiements ; qu'il convient de relever que le projet de partage a indiqué que M. X... a droit à l'indemnité d'occupation de 75. 700 euros due par son ex-épouse en application du jugement du 14 janvier 2003 ; que conseil de discipline, l'indemnité mensuelle de 750 euros due par Mme Y... est une créance de l'indivision post communautaire, et non une créance de l'époux (page 7 du jugement) ; que la part accordée à Mme Jacqueline Y... sur le prix de vente de la maison étant de 54 % et celle de M. Gérard X... à 46 %, elle n'est redevable à son ex-époux que de la somme de 34. 882 euros (46 % de 75. 500 euros) ; qu'il conviendra donc d'homologuer les comptes sous réserve de la rectification du compte sur ce point, sans nécessité ainsi de recourir préalablement à une expertise (…) » (jugement, p. 4, § 2 et 3) ;
ALORS QUE la charge de la preuve pèse sur le demandeur ; que même si un notaire a été commis pour procéder à la liquidation des intérêts des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, et notamment à la liquidation de l'indivision qui a pu exister entre eux, il appartient à celui qui sollicite l'homologation par le juge de l'état liquidatif dressé par le notaire d'en établir le bien-fondé, au moins sur les points à propos desquels le défendeur à l'action en homologation élève une contestation ; qu'en retenant que Mme Y... ne démontrait pas que la proportion de 54 %, retenue par le notaire, était erronée, quand il incombait à M. X... d'établir que la répartition effectuée entre les anciens époux — 54 % pour l'épouse et 46 % pour l'époux — était juridiquement fondée, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que Mme Jacqueline Y... ne justifiait pas de l'existence d'une erreur quant à la fraction du prix de vente lui revenant, dans le projet d'état liquidatif du 28 septembre 2004, et homologué l'état liquidatif établi par le notaire, et notamment le compte de partage ;
AUX MOTIFS propres QU'« à l'appui de son appel, Mme Y... affirme, sans le moindre commencement de preuve, que de nombreuses dépenses assumées par elle seule pour le compte de la communauté n'ont pas été comptabilisées, dépenses dont elle ne précise même pas la nature, les seuls documents versés aux débats étant relatifs au prêt immobilier, se contentant de solliciter une expertise sans même préciser les points sur lesquels celle-ci devrait porter ; qu'il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que s'il est établi que Mme Y... a subi un grave accident en avril 2003, un médecin attestant en septembre 2004 qu'il en résultait un handicap important et une incapacité physique à se déplacer, écrire et gérer ses dossiers, il convient toutefois d'observer, outre qu'elle pouvait se faire assister, qu'il résulte tant des pièces versées aux débats que des énonciations non contestées du premier juge que, dès juillet 2003, elle a été en mesure d'échanger des courriers avec l'établissement bancaire ayant consenti les prêts immobiliers et qu'elle a pu engager des négociations en juillet 2004 pour racheter la maison qui avait été vendue par adjudication ; qu'à supposer qu'elle n'ait pu se rendre chez le notaire en septembre 2004 malgré une sommation de comparaître l'avisant qu'à défaut d'accord, il serait établi un procès-verbal de difficultés, elle pouvait à tout le moins l'en aviser et demander le report du rendez-vous, étant observé qu'il a été dressé un procès-verbal de difficulté et qu'elle était donc encore en mesure de faire valoir ses droits devant le Tribunal fin 2006, ne justifiant plus alors de séquelles d'une telle gravité qu'elle aurait été encore dans l'incapacité de fournir à son avocat les documents nécessaires pour justifier de sa contestation, ce qu'elle n'a pas fait ainsi que mentionné par le premier juge ; qu'avant de procéder à l'homologation du partage, le Tribunal a procédé à un examen attentif du projet de partage, a relevé que le notaire a effectivement pris en compte les remboursements des emprunts bancaires par chacun des époux, les droits de chacun des ex-époux sur le prix de vente de l'immeuble ayant été calculés en proportion de leur participation au paiement des emprunts, Mme Y... ayant droit à 54 % du prix de vente de la maison, et a rectifié les comptes en relevant l'erreur du notaire qui avait considéré l'indemnité d'occupation due par Mme Y... comme une créance du mari alors qu'il était bien précisé dans le jugement du 14 janvier 2003 que l'indemnité d'occupation était due par Mme Y... à l'indivision, une telle disposition étant d'ailleurs conforme à l'article 815-10 du Code civil ; qu'en appel, en dépit des observations du premier juge, Mme Y... ne justifie toujours pas du bien fondé et du sérieux de sa contestation, se contentant d'invoquer à l'appui de sa demande d'expertise « l'importance des documents à examiner », examen auquel il lui appartenait à tout le moins, ainsi qu'à son conseil, de procéder afin de préciser les points contestés par elle et chiffrer sa demande en fonction des éléments de preuve qu'elle était en mesure de produire ; qu'elle ne produit pas devant la Cour le moindre commencement de preuve étayant sa contestation relative à la fraction du prix de vente devant lui revenir, ne précisant même pas la fraction revendiquée, l'expertise sollicitée ne pouvant être ordonnée en l'absence de tout commencement de preuve ; que le notaire a pris en compte les remboursements en capital des emprunts immobiliers effectués par chacune des parties, étant observé que seul le remboursement du capital doit effectivement être pris en compte, à l'exclusion des pénalités éventuellement assumées par chacune des parties du fait de leur retard ; qu'il sera encore rappelé que les époux Y...-X... s'étant mariés sous le régime de la séparation de biens, les règles relatives à la liquidation de la communauté sont inapplicables en l'espèce, le notaire ayant à juste titre appliqué les règles relatives à l'indivision (…) » (arrêt, p. 4 et p. 5, § 1 à 4)) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE « s'agissant des rectifications demandées par Mme Jacqueline Y..., il convient de relever qu'elle n'indique pas quelles sont les erreurs du décompte du notaire alors que celui-ci a pris en compte les sommes versées par les époux en remboursement des emprunts bancaires ; que le notaire a calculé les droits de chacun des époux sur le prix de la vente de la maison en proportion de leur participation au paiement des emprunts (page 6 du projet de partage) ; que Mme Y... ne démontre pas, par les pièces déposées au dossier, que la part de 54 % du prix de vente de la maison qui lui est accordée (55. 855 euros / 103. 108 euros) est inférieure à ses apports et à sa participation au remboursement des crédits ; qu'en effet, le tableau récapitulatif des paiements bancaires effectué par Mme Y... n'est pas accompagné des justificatifs des paiements ; qu'il convient de relever que le projet de partage a indiqué que M. X... a droit à l'indemnité d'occupation de 75. 700 euros due par son ex-épouse en application du jugement du 14 janvier 2003 ; que conseil de discipline, l'indemnité mensuelle de 750 euros due par Mme Y... est une créance de l'indivision pos tcommunautaire, et non une créance de l'époux (page 7 du jugement) ; que la part accordée à Mme Jacqueline Y... sur le prix de vente de la maison étant de 54 % et celle de M. Gérard X... à 46 %, elle n'est redevable à son ex-époux que de la somme de 34. 822 euros (46 % de 75. 500 euros) ; qu'il conviendra donc d'homologuer les comptes sous réserve de la rectification du compte sur ce point, sans nécessité ainsi de recourir préalablement à une expertise (…) » (jugement, p. 4, § 2 et 3) ;
ALORS QU'à supposer même qu'il faille faire abstraction de la méconnaissance des règles de la charge de la preuve, de toute façon, les juges du fond, qui ont estimé devoir prendre en compte les sommes prises en charge par les époux, n'ont pas expliqué pour quelle raison seul le capital, à l'exclusion des autres sommes, devait être retenu pour déterminer les droits des parties ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 815 et 815-13 anciens du Code civil.
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