Cour de cassation, 18 septembre 2019. 17-27.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.449
Date de décision :
18 septembre 2019
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme ORSINI, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10330 F
Pourvoi n° N 17-27.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ixcore, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Gemventures1 NV, dont le siège est [...] (Belgique),
3°/ à la société Newcard, société par actions simplifiée,
4°/ à la société TV-Card, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Ixcore, de Me Le Prado, avocat des sociétés Gemventures1 NV, Newcard et TV-Card ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Ixcore la somme de 3 000 euros et aux sociétés Gemventures 1 NV, Newcard et TV-Card la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... Y... de sa demande visant à la nullité pour dol du pacte d'associés du 13 mai 2011 et de l'intégralité de ses demandes en résultant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le dol : que l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté » ; qu'ainsi que l'a retenu le jugement entrepris dont la Cour adopte la motivation, Monsieur Y... a été, aux termes des échanges tant sur la lettre d'intention du 13 avril 2011 que sur le projet de pacte d'associés, en mesure de déceler les points faibles du projet d'accord avec Gemventures1 Nv et iXcore et, comme il l'a reconnu dans son courrier du 6 décembre 2011 adressé à Newcard, a, en dépit de ces éléments, délibérément accepté le pacte (« J'ai donc signé ces accords, le 13 mai 2011, pour sauver l'entreprise, dans l'espoir que ce partenariat avec l'industriel leader mondial du secteur pourrait être bénéfique pour TV Card, son financement et sa pérennité sociale, au détriment de mes propres intérêts personnels d'actionnaire » - pièce S.-B. n°42) ; que, par ailleurs, aucune manoeuvre dolosive ne peut être reprochée : - ni à iXcore en ce qu'elle aurait eu connaissance de ce que la certification ne pourrait être obtenue dans les délais requis par le pacte, alors qu'il n'est démontré, ni même soutenu que l'impossibilité d'obtenir, dans les délais prévus, la certification soit apparue avant le 23 mai 2011, date postérieure à la signature du pacte (pièce iXcore n° 13) ; - ni à Gemventures1 Nv sur une quelconque dissimulation de l'absence de qualification des terminaux prototypes et du délai de fourniture de ces équipements, alors-même que : - Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de ce que Gemventures1 Nv était tenue à une obligation d'information sur ce point ; - le pacte d'associés ne prévoyait aucun délai de livraison des terminaux, seule la commande de terminaux 'Ezio Payknox' adressée par la société TV Card à la société Gemalto le 8 mars 2011 prévoyant un délai de livraison au plus tard le 20 mai 2011 ; - les terminaux ont finalement obtenu, le 13 mars 2012, la qualification EMV Level 2 ainsi que le reconnaît Monsieur Y... (ses conclusions en pages 8 et 13) ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur S.-B. de sa demande de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la demande en nullité du pacte d'associés du 13 mai 2011 : que M. Y... demande que soit déclaré nul le pacte d'associés en date du 13 mai 2011 dans la mesure où son consentement aurait été surpris par dol ; que le dol suppose, outre des mensonges ou manoeuvres, la dissimulation d'éléments dont la connaissance aurait fait obstacle au consentement du signataire surpris ; mais qu'il résulte des commentaires de M. Y..., exprimés par courriel du 18 avril 2011, de la lettre d'intention en date du 13 avril 2011 signée par les sociétés Gemalto et iXcore que ce dernier avait parfaitement su déceler les points faibles selon lui de l'accord ainsi passé tout comme ses éventuelles conséquences au regard notamment de l'appauvrissement de la société TV Card et du traitement « problématique » réservé à ses actionnaires minoritaires ainsi qu'à son management ; que ces commentaires seront développés dans un document remis à la société iXCore le 22 avril 2011 (pièce SB numéro 41), celui-ci évoquant outre les points déjà visés, la complexité et l'inutilité du montage financier, la perte d'autonomie de gestion de la société TV Card, les concessions faites au groupe Gemalto obérant, selon lui, le business modèle de l'entreprise ainsi que la possibilité de problème ou de retard dans le projet (le retard de livraison de matériel par le groupe Gemalto étant cité en exemple) et ses conséquences sur les actions de préférences attribuées aux minoritaires et au management ; que M. Y... critiquera également le projet de pacte d'associés par courriel adressé à iXCore le 25 avril 2011, lesdites critiques visant en particulier le mécanisme des actions de préférence ainsi que leur dévalorisation croissante en fonction de la date d'obtention de la certification ; que, également, M. Y... dans un courrier du 6 décembre 2011 adressé à la société iXCore indique avoir signé les accords du 13 mai 2011 « pour sauver l'entreprise
son financement et sa pérennité sociale au détriment de (ses) propres intérêts d'actionnaire » ; qu'au surplus, dès la signature du pacte, M. Y... remettra sa démission de ses fonctions au sein de la société TV Card, expliquant dans un courriel du 17 mai 2011 que cette décision, mûrement réfléchie, était liée à l'absence de perspectives personnelles ; que, également, pas plus le texte de la lettre d'intention que celui du pacte d'associés ne décrivent les caractéristiques des terminaux fabriqués par la société Gemalto ni ne fixent leur date de livraison, que, par suite, le consentement de M. Y... ne peut avoir été surpris de ce fait ; que, également, si les conditions d'exécution par la société Gemalto du pacte d'associés du 31 mai 2011 et, plus largement, du partenariat qu'il prétendait organiser, ont pu faire l'objet de nombreuses critiques, y compris de la société iXCore, comme en témoigne suffisamment son courriel du 29 mars 2012 adressé à la société Gemalto, il apparait que les événements mis en cause sont postérieurs à la signature dudit pacte et n'ont donc pu concourir au dol allégué ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... avait mesuré la portée du pacte d'associés qu'il a signé le 13 mai 2011, qu'il n'établit pas la preuve que son consentement audit pacte a été surpris par le dol ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera M. Y... de sa demande relative à la nullité pour dol du pacte d'associés du 13 mai 2011 ainsi que de l'intégralité de ses demandes en résultant » ;
1°/ ALORS QUE le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des mensonges est constitutif d'un dol, peu important qu'il n'ait pas existé d'obligation d'information préalable ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait dans ses conclusions que la société Gemalto, société-mère de la société GEMVentures 1 NV lui avait menti sur l'obtention de la certification EMV Level 1 de ses terminaux de paiement ; qu'il résultait en effet de la documentation contractuelle transmise avant la conclusion du pacte d'associés que les terminaux disposaient de ladite certification, ce qui s'est révélé, ensuite, mensonger (conclusions, p. 17) ; que pour débouter l'exposant de ses demandes, la cour d'appel a retenu que « M. Y... ne rapporte pas la preuve de ce que GEMVentures 1NV était tenue à une obligation d'information » relative à « l'absence de qualification des terminaux prototypes » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi quand le mensonge était constitutif du dol, nonobstant l'absence supposée d'obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; qu'en l'espèce, M. Y... ne pouvait qu'ignorer légitimement l'absence de certification des terminaux de paiement litigieux, cependant que cette information était en lien direct avec le contrat puisque l'article 6.4 du pacte d'associés stipulait : « les parties conviennent que le partenariat entre les investisseurs ainsi que l'apport en compte courant par GEMVentures 1 NV ont pour objet exclusif d'obtenir la certification au plus tard le 30 juin 2012 » (arrêt, p. 7, alinéa 2) ; qu'en retenant pourtant, pour débouter l'exposant de sa demande fondée sur le dol, que « M. Y... ne rapporte pas la preuve de ce que GEMVentures 1NV était tenue à une obligation d'information » relative à « l'absence de qualification des terminaux prototypes » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ ALORS QUE le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des mensonges est constitutif d'un dol, peu important que l'information mensongère ne soit pas expressément mentionnée dans le contrat ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que « pas plus le texte de la lettre d'intention que celui du pacte d'associés ne décrivent les caractéristiques des terminaux fabriqués par la société Gemalto ni ne fixent leur date de livraison, que, par suite, le consentement de M. Y... ne peut avoir été surpris de ce fait » (jugement, p. 9, alinéa 6), la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4°/ ALORS QUE le dol s'apprécie lors de la formation du contrat ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes en nullité du pacte d'actionnaires du 13 mai 2011 en se fondant sur la circonstance postérieure à sa conclusion que « les terminaux ont finalement obtenu, le 13 mars 2012, la qualification EMV Level 2 » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... Y... de sa demande visant à la nullité du pacte d'associés du 13 mai 2011 et de l'intégralité de ses demandes en résultant ;
AUX MOTIFS QUE :« Sur le caractère impossible de la condition de certification : que Monsieur Y... invoque par ailleurs la nullité du pacte d'associés sur le fondement de l'article 1172 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui prévoit que toute condition d'une chose impossible rend nulle la convention qui en dépend ; mais qu'il ne résulte d'aucune clause du pacte que la certification était assurée alors que l'article 13 du pacte, qui stipule qu' « à défaut d'obtention de la certification au plus tard le 30 juin 2012, ils se réuniront pour envisager la suite à donner à leur partenariat », prévoit la possibilité de la non-obtention de la certification dans les conditions prescrites ; qu'au surplus, comme il l'a été retenu précédemment, d'une part, l'agrément, par le GIE CB, de la solution Payknox était, à la date de signature du pacte, un objectif réalisable par l'affectation d'un référentiel existant, d'autre part, Mastercard « semblait intéressée par notre solution » ; que la certification ne présentait, dès lors, aucun caractère impossible » ;
ALORS 1/ QUE l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas ; qu'en l'espèce, le pacte d'associés du 13 mai 2011 prévoyait, en ses stipulations relatives aux actions de préférence, que « les actions de préférence ne bénéficieront de droits financiers qu'à compter de la date d'obtention de la Certification » (pacte, p. 19, dernier alinéa) ; qu'il en résultait que la naissance des droits financiers était suspendue à un événement futur et incertain, à savoir l'obtention de la certification, de sorte qu'elle était soumise à une condition ; qu'en déboutant pourtant M. Y... de sa demande fondée sur l'impossibilité de la condition en retenant que les parties avaient prévu une faculté de maintien du pacte malgré l'absence de certification, sans rechercher si cette absence ne faisait pas obstacle à la naissance des droits financiers attachés aux actions de préférence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1168 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS 2/ QUE toute condition d'une chose impossible est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait dans ses conclusions qu'était impossible la condition à laquelle était suspendue l'attribution des droits financiers aux actions de préférence, cette condition consistant dans « la confirmation irrévocable de la part de l'organisme certificateur « PayCert » que la solution de paiement par carte bancaire à domicile constituée d'un terminal et d'une plate-forme logiciel développée par TV Card, filiale de la société Newcard, est conforme aux recommandations définies par le GIE Carte Bancaire dans son ERT applicable » ; que M. Y... rappelait en effet que la certification ne pouvait être irrévocable dans la mesure où l'agrément délivré par le GIE Carte Bancaire est d'une durée limitée à trois ans (conclusions, p. 15 à 16) ; que la cour d'appel a pourtant retenu que l'obtention de la certification n'aurait pas été impossible dans la mesure où « l'agrément par le GIE CB, de la solution Payknox était, à la date de signature du pacte, un objectif réalisable par l'affectation d'un référentiel existant » (arrêt, p. 7, alinéa 5) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si cette certification, même à admettre que son obtention ait été possible, pouvait avoir un caractère irrévocable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1172 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... Y... de sa demande visant à la nullité du pacte d'associés du 13 mai 2011 et de l'intégralité de ses demandes en résultant ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur le caractère potestatif de la clause de certification : que l'article 1174 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que « toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige » ; qu'aux termes de l'article 1170 ancien du même code, « la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher » ; que Gemventures1 NV est, dans ces conditions, fondée à soutenir que la certification était, non la condition, mais l'objet du contrat, cet objet étant prévu au préambule § B (« ce partenariat a pour but de permettre à TV Card d'obtenir avant le 31 décembre 2011 et en toute hypothèse au plus tard le 30 juin 2012, la certification par le Groupement Carte Bancaire (
.) »), et à l'article 6.4 du pacte d'associés (« les parties conviennent que le partenariat entre les investisseurs ainsi que l'apport en compte courant par Gemventures1 NV ont pour objet exclusif d'obtenir la certification au plus tard le 30 juin 2012 » - pièce S.-B. n° 38) ; que la certification par le GIE CB (en tant que, aux termes de l'article 1.1 du pacte, 'confirmation irrévocable de la part de l'organisme certificateur "PayCert" que la solution de paiement par carte bancaire à domicile constituée d'un terminal et d'une plate-forme logicielle développée par TV Card est conforme aux recommandations définies par le GIE Carte Bancaire dans son ERT applicable dépendait en réalité de la volonté d'un tiers extérieur au pacte c'est-à-dire l'organisme certificateur 'Paycert') dépendait d'un tiers, le GIE CB ; qu'elle n'était pas au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de la faire arriver ; qu'au surplus, ainsi que l'a indiqué Monsieur Y... dans sa note du 8 novembre 2011 , le GIE CB, à la date de signature du pacte, s'inscrivait dans l'idée que la solution Payknox pourrait être autorisée sans agrément (note de synthèse de Monsieur Y... - pièce Gemventures1 NV n° 8) ; que la décision déférée sera confirmée sur le rejet de la demande de Monsieur Y... sur ce fondement » ;
ALORS 1/ QUE l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas ; qu'en l'espèce, le pacte d'associés du 13 mai 2011 prévoyait, en ses stipulations relatives aux actions de préférences, que « les actions de préférence ne bénéficieront de droits financiers qu'à compter de la date d'obtention de la Certification » (pacte, p. 19, dernier alinéa) ; qu'il en résultait que la naissance des droits financiers était suspendue à un événement futur et incertain, à savoir l'obtention de la certification, de sorte qu'elle était soumise à une condition ; qu'en déboutant pourtant M. Y... de sa demande fondée sur le caractère potestatif de la condition au prétexte que « la certification était, non la condition, mais l'objet du contrat », sans rechercher si l'absence de certification ne faisait pas obstacle à la naissance des droits financiers attachés aux actions de préférence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1174 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS 2/ QUE le pacte d'associés du 13 mai 2011 prévoyait, en ses stipulations relatives aux actions de préférences, que « les actions de préférence ne bénéficieront de droits financiers qu'à compter de la date d'obtention de la Certification » (pacte, p. 19, dernier alinéa) ; qu'il en résultait que la naissance des droits financiers était suspendue à un événement futur et incertain, à savoir l'obtention de la certification, de sorte qu'elle était soumise à une condition ; que pour débouter M. Y... de sa demande fondée sur le caractère potestatif de la condition, la cour d'appel a retenu que « le GIE CB, à la date de signature du pacte, s'inscrivait dans l'idée que la solution Payknox pourrait être autorisée sans agrément » (arrêt, p. 7, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, quand il n'en demeurait pas moins que la défaillance de la condition d'obtention de la certification empêchait la naissance des droits financiers, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1174 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS 3/ QUE l'obligation est nulle lorsqu'elle est contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'est potestative la condition dont la réalisation ne dépend pas de circonstances objectives mais de la volonté du débiteur, lequel a intérêt à sa défaillance pour échapper à ses obligations ; qu'en l'espèce, la société Newcard et ses associés, les sociétés iXcore et GEMVentures 1 NV avaient intérêt à ce que la condition d'obtention de la certification défaille car ils échappaient alors au paiement des droits financiers afférents aux actions de préférence ; que la condition d'obtention de la certification dépendait pourtant des diligences qu'accompliraient ces sociétés pour obtenir en temps utile l'agrément du GIE Carte Bancaire ; qu'en retenant pourtant que la condition ne serait pas potestative en ce qu' « elle dépendait d'un tiers, le GIE CB » (arrêt, p. 7, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
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