Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rabat d'arrêt et Irrecevabilité
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2049 FS-D
Pourvoi n° E 11-25.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 928 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 mai 2013 dans le litige opposant :
- M. [L] [S], domicilié [Adresse 1],
à :
- M. [V] [I], domicilié [Adresse 2],
défendeur au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Berriat, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le rabat d'office de l'arrêt n° 928 du 23 mai 2013, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la chambre sociale a rendu un arrêt de rejet sur le pourvoi formé contre le jugement rendu le 7 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes d'Orange, alors qu'elle devait rendre un arrêt d'irrecevabilité en application des articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné ;
Et, statuant à nouveau :
« Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [S] s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Orange (section industrie) rendu le 7 septembre 2011 sur une demande qui, tendant à obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt n° 928 F-D rendu le 23 mai 2013 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ; »
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
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