Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-86.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.001
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- l'Association nationale pour la protection des eaux et rivières, dite TOS (truite ombre saumon), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 30 mai 1996 qui, dans la procédure suivie contre Régis X... pour rejet en eau douce de substance nuisible au poisson, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Régis X... à payer à l'association TOS le franc symbolique en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que si l'existence d'un préjudice moral a été reconnu en première instance, les premiers juges en ont souverainement apprécié le montant ; que leur décision n'appelle aucune critique d'autant que les remarques apportées par Régis X... ne manquent pas de pertinence ;
" alors que si les juges de répression apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'importance du dommage et le montant de l'indemnité destinée à le réparer, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage qu'ils sont tenus d'évaluer afin de le réparer dans son intégralité, et non pas seulement pour le principe ; qu'en se bornant à accorder une indemnité symbolique à l'association TOS, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que Régis X... a été poursuivi pour pollution du cours d'eau " le Tarnon " ; qu'il a été reconnu coupable de ce délit par le tribunal correctionnel qui, par jugement du 29 juin 1995, l'a condamné, sur l'action publique, à une amende, et, sur l'action civile, a reçu l'association TOS, en sa constitution de partie civile, a déclaré le prévenu responsable du préjudice par elle subi mais a " estimé disposer des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1 franc la somme à allouer en réparation de son préjudice moral " ;
Attendu que, sur l'appel de la partie civile, qui, après avoir rappelé la mission d'intérêt public dont elle est statutairement chargée et la gravité de l'atteinte portée aux intérêts collectifs qu'elle défend, contestait le montant symbolique de l'indemnisation allouée, rappelait le principe de réparation intégrale du préjudice et chiffrait celui-ci à 25 000 francs, les juges du second degré ont confirmé la décision par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par une application souveraine tant de la consistance du préjudice allégué que de l'indemnité propre à le réparer, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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