Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/06470 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIP2
Ordonnance n° 2024/M253
S.A.S. AGIR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [R] [M]
représentée par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 21 novembre 2024
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Marseille, ayant :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de la vérification de la créance de la SAS AGIR, déclarée au passif de la société Auto Conseil 13,
- débouté Mme [M] de sa demande de caducité du contrat de cautionnement,
- déclaré la SAS AGIR recevable en ses demandes,
- dit que la SAS AGIR ne peut se prévaloir de l'engagement de caution signé le 19 mai 2015 par Mme [M],
- débouté la SAS AGIR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SAS AGIR à payer à Mme [M] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la SAS AGIR,
- maintenu l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Vu l'appel interjeté le 10 mai 2023 par la SAS AGIR, en ce que le jugement du tribunal de commerce de Toulon a :
- dit que la SAS AGIR ne peut se prévaloir de l'engagement de caution signé le 19 mai 2015 par Mme [M],
- débouté la SAS AGIR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SAS AGIR à payer à Mme [M] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la SAS AGIR,
- maintenu l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 novembre 2023 par Mme [M] aux fins de :
- à titre liminaire, déclarer caduc l'appel de la SAS AGIR du 10 mai 2023 en raison de l'absence des conclusions de l'appelant communiquées au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'appel de la SAS AGIR du fait de la tardiveté de la déclaration d'appel du 10 mai 2023,
- condamner la SAS AGIR au paiement d'une somme de 2 500 euros à Mme [M], outre les dépens de l'instance.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 6 juin 2024 par la SAS AGIR aux fins de :
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses prétentions au titre de l'incident, tant sur la caducité de l'appel que sur son irrecevabilité,
- condamner Mme [M] à communiquer sous astreinte les pièces visées dans la sommation de communiquer du 3 avril 2024, à savoir les avis d'imposition 2020 à 2022,
- condamner Mme [M] à payer à la SAS AGIR la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l'occurrence, la SAS AGIR a interjeté appel le 10 mai 2023 du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 mars 2023. Le 17 août 2023, la SAS AGIR a été invitée à présenter ses observations concernant la caducité de la déclaration d'appel.
Par courrier du 31 août 2023, soit postérieurement au 10 août 2023, date d'expiration du délai de trois mois imparti à l'appelant pour le dépôt de ses conclusions, la SAS AGIR a communiqué ses conclusions ' en indiquant toutefois qu'elles avaient été transmises dès le 26 juin 2023, en annexe de l'assignation du 23 juin 2023 portant signification de la déclaration d'appel.
En réalité, l'historique des messages RPVA entrants atteste de ce que l'appelant n'a transmis au greffe le 26 juin 2023 que l'assignation portant signification de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, les conclusions que la SAS AGIR a transmises le 31 août 2023 mentionnent Maître [L] [F] comme avocat constitué pour Mme [M]. Or, la constitution de Maître [F] n'a été notifiée au conseil de la SAS AGIR que le 6 juillet 2023. Lesdites conclusions n'ont par conséquent pas pu être transmises au greffe le 26 juin 2023.
La SAS AGIR invoque à titre subsidiaire l'application de l'article 910-3 du code de procédure civile en ce qu'il permet d'écarter la sanction de l'article 908. Pour autant, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la force majeure.
La SAS AGIR fait valoir en dernière analyse que « les écritures adressées à [la] cour le 26 juin 2023, quelle que soit leur teneur, doivent être considérées comme ayant pour effet de respecter le délai de l'article 908 du code de procédure civile ». Elle produit un arrêt (Civ. 2, 27 février 2020, 19-10.528) aux termes duquel la deuxième chambre admet l'interruption du délai de trois mois lorsque la cour a été en mesure de constater que « par voie d'assignation, valant conclusions, Mme [H]' avait, avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, remis à la cour d'appel et notifié aux intimées ses prétentions et moyens déterminant l'objet du litige conformément aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile ».
Or, précisément, l'assignation transmise le 26 juin 2023 ' quoiqu'elle comporte une mention expresse aux termes de laquelle « cette signification fait courir le délai de l'article 909 du code de procédure » ' ne comporte pas l'exposé des prétentions et moyens de fait et de droit qui détermine l'objet du litige au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel du 10 mai 2023 est caduque.
Les autres demandes sont sans objet.
L'équité ne justifie pas particulièrement l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel du 10 mai 2023.
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS AGIR aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 21 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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