Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d'une détention provisoire
DÉCISION N°23/09
N° RG 22/02980 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRYH
MA
N° RG 22/02981 (joint)
[U]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
LE MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 11 DECEMBRE 2023
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (84)
Chez Maître DOLEZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis DOLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Subtitué par Me Charline VATIER
CONTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel de NIMES - Boulevard de la Libération
[Localité 3]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur, ou son Conseil, a été entendu en ses conclusions ;
Maître VRIGNAUD a plaidé pour l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 11 Décembre 2023, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour,
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Par requête reçue le 12 août 2022, M. [H] [U] expose qu'il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'AVIGNON dans le cadre d'un dossier portant sur des faites de trafic de stupéfiants et détention d'armes entre le 27 août 2020 et le 23 novembre 2021, soit 453 jours ; il précise que la procédure a fait l'objet d'une décision d'annulation, aujourd'hui définitive, par un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, cour de renvoi désignée par arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 09 novembre 2021.
Il demande réparation des préjudices issus de cette détention injustifiée, selon les distinctions suivantes :
Au titre du préjudice moral : la somme de 67.950 euros, justifiée par son âge (29 ans), son incarcération au centre pénitentiaire [8], affecté d'un taux de surpopulation de 156%, les restrictions liées à la crise sanitaire alors en vigueur, les conséquences de son incarcération sur sa vie familiale et son entourage, sa séparation de son épouse et de leur enfant, que la mère a dû prendre en charge seule, et son absence lors de l'entrée à l'école de son enfant,
Au titre de son préjudice matériel, perte de 15 mois de salaire (26.535,60 euros), perte de l'indemnité de congés payés (2122,84 euros), perte de chance de cotisation à la retraite (4183,31 euros) soit un total de 32.841,75 euros
Au titre des frais d'avocat (contentieux de la liberté) : 1700 euros
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2500 euros.
Cette requête a été enregistrée sous le N° 22/02980.
Par requête reçue également le 12 août 2022, M. [H] [U] expose qu'il a été mis en examen par un juge d'instruction de NIMES et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de ce même tribunal le 17 septembre 2020 pour des faits de trafic de stupéfiants et détention non autorisée d'armes et relaxé par cette juridiction le 23 février 2022, cette décision ayant acquis un caractère définitif. Il a été incarcéré dans ce dossier du 17 septembre 2020 au 23 février 2023, soit 524 jours.
Il demande réparation des préjudices issus de cette détention injustifiée, selon les distinctions suivantes :
Au titre de son préjudice moral : la somme de 78.600 euros eu égard à son âge (29 ans), son incarcération au centre pénitentiaire [8], affecté d'un taux de surpopulation de 156%, les restrictions liées à la crise sanitaire alors en vigueur, les conséquences de son incarcération sur sa vie familiale et son entourage, sa séparation de son épouse et de leur enfant, que la mère a dû prendre en charge seule, et son absence lors de l'entrée à l'école de son enfant,
Au titre de son préjudice moral : 30.073,68 euros (perte de salaires), d'indemnité de congés payés (2122,84 euros), et de perte de chance de cos tiser pour sa retraite (4741,20 euros) soit un total de 36.937,72 euros
Au titre de ses frais d'avocat, 3800 euros (honoraires liés aux contentieux devant le juge des libertés et la chambre de l'instruction),
Outre la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce dossier a été enregistré sous le N°22/02981.
Les deux dossiers concernant la même personne, sur des périodes de détention se recoupant, seront joints dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Au terme de ses dernières conclusions reçues le 17 juillet 2023, et en l'état d' une jonction à laquelle il ne s'oppose pas, M. [H] [U] fait valoir les éléments suivants :
Il a été détenu :
Sur la base du mandat de dépôt décerné par le juge des libertés et de la détention d'AVIGNON du 27 août 2020 au 23 novembre 2021 soit 454 jours,
Et sur la base du mandat de dépôt décerné par le juge des libertés et de la détention de NIMES du 17 septembre 2020 au 23 février 2022, soit 525 jours,
Soit un total de détention injustifiée et indemnisable de 546 jours.
En réponse aux conclusions du parquet, qui, dans le dossier N° 22/02980 soutenait qu'une requête fondée sur une procédure ayant fait l'objet d'une annulation n'est pas recevable dans la mesure où ce cas de figure n'est pas expressément prévu par les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale, il réplique par ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2023, au détail desquelles il sera renvoyé, que la jurisprudence de la commission nationale de réparation des rétentions provisoires accueille, de manière constante, de telles demandes, l'irrecevabilité n'ayant d'ailleurs pas été soulevée par l'Agent judiciaire de l'état.
Sur le fond, et au titre des 546 jours de détention injustifiée qu'il a subis, M. [H] [U], se référant à ses explications initiales dans chacun des deux dossiers, sollicite au titre de l'indemnisation de la totalité de la période de détention subie :
La somme de 81.900 euros au titre de son préjudice moral
La somme de 38.148,21 euros au titre de son préjudice économique, (31.842,72 euros perte de salaire+ 2122,84 euros perte congés payés+ 4183, euros, et perte de chance de cotiser au régime de retraite)
La somme de 5500 euros au titre de ses frais d'avocat
Et celle de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Agent judiciaire de l'état concluait le 24 février 2023, puis le 07 novembre 2023 :
A la recevabilité des deux requêtes,
Et à l'allocation, au titre de l'indemnisation des préjudices liés à la détention provisoire de 545 jours au total dans les deux dossiers, (1 an, 5 mois et 27 jours) des sommes de :
36.000 euros au titre du préjudice personnel (existence d'antécédents carcéraux, absence d'éléments établissant que le requérant a souffert personnelles de conditions de détention difficiles du fait de la surpopulation carcérale, exclusion des préjudices subis par les proches du fait de la détention)
Rejet des demandes au titre du préjudice matériel (absence de justificatif de ce qu'il percevait un salaire lors de son incarcération, dans la mesure où il était sorti de son emploi le 30.06.2020)
Limitation à 5500 euros des demandes au titre des frais d'avocat (seules étant retenues celles en lien avec le contentieux de la liberté)
Réduction des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le parquet général concluait le 04 avril 2023 :
Au rejet de la requête N° 22/2980, l'annulation d'une procédure ne figurant pas dans les termes de l'article 149 du code de procédure pénale qui énumère limitativement les cas ouvrant droit à indemnisation d'une détention provisoire injustifiée et à la recevabilité de la requête N° 22/2981
A une indemnisation, dans la seule procédure N° 22/2981, dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'état.
A l'audience il précise toutefois qu'en l'état de la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des détentions provisoires injustifiées, il ne s'oppose pas à la recevabilité de la requête enregistrée sous le N° 22/2980.
MOTIFS de la Décision
Aux termes de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d'indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d'atteintes à la présomption d'innocence, à l'image à la réputation, suppose donc l'établissement d'un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la jonction
Les deux dossiers concernant le même requérant sur des périodes de temps de détention concomitantes seront joints dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d'indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe devenue définitive.
Les requêtes ont été reçues le 12 août 2022, soit dans le délai de six mois suivant le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 31 mars 2022 prononçant l'annulation de la procédure concernant M. [H] [U], et du jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Nimes en date du 23 février 2022, ces deux décisions ayant acquis un caractère définitif.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de L'AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agent Judiciaire de l'État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l'article R.28.
L'agent judiciaire de l'état a conclu le 24 février 2023, puis le 07 novembre 2023.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s'apprécie au regard du casier judiciaire de l'intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d'éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l'absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l'espèce, M. [H] [U] a été détenu au titre des deux dossiers sur lesquels il fonde ses demandes pour une période totale de 545 jours (27 août 2020 au 23 février 2022).
Au titre des éléments de minoration de son préjudice, il convient de relever que M. [H] [U] avait déjà connu une période d'incarcération au titre de l'exécution d'une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d'AVIGNON le 3 avril 2013, cette peine ayant par ailleurs entrainé la révocation d'un sursis antérieur, il avait été libéré et placé en libération conditionnelle le 22.09.2014.
Il convient cependant de retenir également que M. [H] [U] a subi sa détention provisoire en période de crise sanitaire qui a nécessairement eu des conséquences restrictives sur la vie en détention, et que M. [H] [U] a été privé de la proximité quotidienne de sa fille alors très jeune .et que si l'impact de la détention sur l'entourage n'est pas indemnisable, M. [H] [U] a subi un préjudice du fait de cet éloignement.
Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice moral en lien de causalité direct ou exclusif avec la détention à la somme de 36.000 euros.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à M. [H] [U] d'établir la réalité du préjudice matériel qu'il allègue et l'existence d'un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
En l'espèce, M. [H] [U] verse des bulletins de salaire justifiant d'un emploi jusqu'en juin 2020, date à laquelle il est fait mention de sa « sortie » de l'entreprise, il a été placé en détention provisoire à compter du 20 août 2020 et il ne justifie pas avoir occupé un emploi à cette date, Il ne peut en conséquence prétendre à une indemnité au titre d'une perte de salaire et de ses accessoires à compter du 20 août 2020 et ses demandes de ce chef d seront écartées.
Les demandes de prise en compte des frais de défense de M. [H] [U] sont justifiées par la production de deux factures de montants respectifs de 3800 euros et 1700 euros faisant expressément référence à des prestations de défense dans le cadre du contentieux de la liberté et seront en conséquence prises en compte à hauteur totale de 5500 euros.
Il sera alloué à M. [H] [U] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
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PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
ORDONNONS la jonction des dossiers respectivement enregistrés sous les N°22/02980 et 22/02981,
DÉCLARONS recevables les deux requêtes déposées par Monsieur [H] [U] le 12 août 2022,
ALLOUONS à Monsieur [H] [U] :
- la somme de 36.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- et celle de 5.500 euros au titre de son préjudice matériel (frais de défense)
- ainsi qu'une indemnité d'un montant de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS le surplus de ses demandes.
La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,