Texte intégral
ARRÊT N°417
N° RG 23/00152
N° Portalis DBV5-V-B7H-GW47
S.A.S. PROMOTION PICHET
C/
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE
[Adresse 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 29 décembre 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. PROMOTION PICHET
N° SIRET : 415 235 514
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Uguette PÉTILLION de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Xavier LAYDEKER, substitué par Me Valentin BOULLET, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Maëlysse BOLLINI, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCCV LES JARDINS DE ROMPSAY a procédé à la construction et la commercialisation en l'état futur d'achèvement d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5]), intitulé « Domaine de Castel 1».
Après achèvement de l'ensemble immobilier, la SCCV LES JARDINS DE ROMPSAY a été dissoute et la SAS PROMOTION PICHET est venue aux droits de cette dernière.
La société PICHET IMMOBILIER SERVICES a exercé les missions de syndic de copropriété avant d'être remplacée par la société FONCIA.
Une déclaration d'achèvement et de conformité de travaux a été déposée en mairie le 23 septembre 2013 et a fait l'objet d'une contestation le 27 janvier 2014, les dalles pour parking engazonné des bâtiments B et D n'ayant pas été réalisées.
Ces dalles ont été mises en place en septembre et octobre 2021.
Faisant valoir que la SAS PROMOTION PICHET n'avait pas transmis le justificatif des travaux d'engazonnement, la copie du rapport du passage de caméra, la copie de la déclaration de sinistre auprès de l'assurance dommage-ouvrage, la version numérique du plan de récolement et des rapports, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] l'a fait citer par exploit du 24 mai 2022 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile aux fins de
- Entendre la Société PROMOTION PICHET condamnée à remettre au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] 1 » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, le justificatif des travaux accomplis, destinés à compléter la déclaration initiale d'achèvement et de conformité des travaux.
- Entendre la Société PROMOTION PICHET condamnée à remettre au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, la version numérique du plan de récolement et des rapports, sous clé USB ou CD-ROM, en version PDF (image) et DWG (extension de construction et modification des plans).
- Entendre la Société PROMOTION PICHET condamnée à remettre au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, une copie du rapport du passage de
caméra en date du 30 septembre 2021 et une copie de sa déclaration de sinistre auprès de l'assurance dommages-ouvrage.
- Condamner la Société PROMOTION PICHET à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de MILLE HUIT EUROS (1.800 euros), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la Société PROMOTION PICHET aux entiers dépens, dont le coût du commandement.
Aux termes de ses dernières écritures le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] demandait au juge des référés de
- débouter la société PROMOTION PICHET de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Donner acte à la société PROMOTION PICHET de ce qu'elle a partiellement satisfait aux demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],
- Entendre la Société PROMOTION PICHET condamnée à remettre au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, la version numérique du plan de récolement et des rapports, sous clé USB ou CD-ROM, en version DWG (extension de construction et modification des plans) ou DXF.
- Entendre la Société PROMOTION PICHET condamnée à remettre au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l'ordonnance à intervenir une copie de sa déclaration de sinistre auprès de l'assurance dommages-ouvrage.
- Condamner la Société PROMOTION PICHET à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la Société PROMOTION PICHET aux entiers dépens, dont le coût du commandement.
En réplique, la SAS PROMOTION PICHET demandait au juge des référés de prendre acte de la communication par ses soins d'un certain nombre des documents réclamés, de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] du surplus de ses prétentions et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Elle expliquait que, compte tenu de l'ancienneté des travaux, les prestataires de l'époque qui ont été sollicités ont indiqué ne pas pouvoir retrouver les documents au format DWG (il en est de même du format DTX).
Elle précise qu'elle n'a aucune raison de s'opposer à la remise des documents au format DWG, mais elle n'était pas en mesure de le faire car elle n'en dispose pas.
Elle indiquait qu'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur aurait été faite par la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, ancien syndic de la résidence et que la société FONCIA CHARENTE MARITIME étant dorénavant le syndic de la résidence a toute qualité pour effectuer une déclaration de sinistre et/ou réclamer la communication par l'assureur des éléments relatifs à l'instruction de dossiers en cours.
Par ordonnance contradictoire en date du 29/12/2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'- ORDONNONS la communication par la SAS PROMOTION PICHET au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] 1 de la version numérique du plan de récolement et des rapports, sous clé USB ou CD-ROM, en version DWG (extension de construction et modification des plans) ou DXF dans le mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
- DÉBOUTONS le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] de sa demande de communication de la déclaration de sinistre auprès de l'assurance dommage-ouvrage,
- CONDAMNONS la SAS PROMOTION PICHET à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNONS la SAS PROMOTION PICHET aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la demande de communication de documents sous astreinte suppose que
l'existence même de ces documents soit avérée ou à tout le moins qu'elle soit
vraisemblable et par ailleurs que ces documents présentent un intérêt pour le litige à venir.
- le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] sollicite la communication de la copie de la déclaration de sinistre auprès de l'assurance dommage-ouvrage faisant suite au passage de caméra en date du 30 septembre 2021 mais il ne justifie pas de l'existence d'un tel document et cette demande sera rejetée.
- il résulte des échanges entre la SA FONCIA, syndic de la copropriété, et la communauté d'agglomération de La Rochelle que celle-ci exige la remise du plan de récolement (avec altimétrie de voirie finie) des ouvrages d'eaux usées en plan papier et fichiers formats PDF et DWG structuré.
De même le cahier des prescriptions techniques des ouvrages de collecte et transfert des eaux usées de la communauté d'agglomération de LA ROCHELLE mentionne expressément au chapitre D, paragraphe D.1.4 que les informations produites doivent l'être au format DWG ou au format DXF.
La SAS PROMOTION PICHET doit alors remettre au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] la
version numérique du plan de récolement et des rapports en version DWG ou DXF pour remise aux services administratifs.
- il sera fait droit à la demande de communication de pièces du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] 1 à savoir la version numérique du plan de récolement et des rapports, sous clé USB ou CD-ROM, en version DWG (extension de construction et modification des plans) ou DXF, cela sous astreinte.
LA COUR
Vu l'appel en date du 16/01/2023 interjeté par la société SAS PROMOTION PICHET
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/02/2023, la société SAS PROMOTION PICHET a présenté les demandes suivantes :
'INFIRMER l'ordonnance de référé du 29 décembre 2022 en tant qu'elle a ordonné à la concluante de communiquer au Syndicat des copropriétaires « la version numérique du plan de récolement et des rapports, sous clé USB ou CD-ROM, en version DWG (extension de construction et modification des plans) ou DXF ;
- INFIRMER l'ordonnance de référé du 29 décembre 2022 en ce qu'elle a condamné la concluante à verser au Syndicat des copropriétaires une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- CONFIRMER l'ordonnance de référé du 29 décembre 2022 en ce qu'elle a débouté le Syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- DONNER ACTE à la concluante de ce qu'elle a dûment communiqué au Syndicat des copropriétaires les plans de récolement au format DWG et les rapports d'inspection qu'elle détenait,
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] à verser à la société PROMOTION PICHET une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A l'appui de ses prétentions, la société SAS PROMOTION PICHET soutient notamment que :
- depuis l'ordonnance de référé, elle a pu obtenir la communication de documents supplémentaires qu'elle n'avait pas pu produire en première instance.
- elle a transmis le 27 janvier 2023 les plans de récolement des réseaux au format DWG, les rapports d'inspections des réseaux réalisés en 2012 à l'achèvement des travaux de construction et le rapport de l'inspection réalisée en septembre 2021 (inspection télévisée et essais d'étanchéité), mais n'a pas reçu d'accusé de réception du syndicat des copropriétaires.
- la communication du plan de récolement au format DWG ou DXF n'appelle pas de contestation particulière, et elle a d'ailleurs pu être satisfaite le 27 janvier 2023.
- c'est à tort que le juge des référés a indiqué dans son ordonnance qu'il lui appartenait de communiquer les rapports d'inspection des réseaux sous ce même format DWG ou DXF, alors qu'il s'agit sous ce format de fichiers graphiques. De tels rapports qui ne sont pas des documents graphiques ne peuvent pas être établis sous format DWG ou DXF.
Le cahier des prescriptions techniques n'exige la fourniture de documents au format DWG ou DXF que s'agissant des documents graphiques.
Les rapports d'inspection relèvent de l'article D.2 du cahier des charges qui n'évoque aucunement l'obligation de fournir les fichiers au format DXF ou DWG.
- les rapports des inspections initiales des réseaux réalisées en 2012 à l'achèvement des ouvrages ont été communiqués, ainsi qu'à la demande du Syndicat, le rapport d'une nouvelle inspection des réseaux réalisée en septembre 2021.
- le débouté de la demande de transmission de la déclaration de sinistre doit être confirmée, alors que la société FONCIA CHARENTE MARITIME, actuel syndic de copropriété, a toute qualité pour effectuer une déclaration de sinistre et/ou réclamer la communication par l'assureur DO les éléments relatifs à l'instruction de dossiers en cours.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/04/2023, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] a présenté les demandes suivantes :
'Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2022 en ce qu'elle a :
- ORDONNÉ la communication par la SAS PROMOTION PICHET au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] 1 de la version numérique du plan de récolement et des rapports, sous clé USB ou CD-ROM, en version DWG (extension de construction et modification des plans) ou DXF dans le mois de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
- CONDAMNÉ la SAS PROMOTION PICHET à verser au SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] 1 la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNÉ la SAS PROMOTION PICHET aux dépens.
L'infirmer pour le surplus en ce qu'elle a débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] de sa demande de communication de la déclaration de sinistre auprès de l'assurance dommage-ouvrage.
Et y ajoutant s'entendre la SAS PROMOTION PICHET, condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000.00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] soutient notamment que:
- il a fallu attendre de longs mois pour qu'au fil des audiences, la SAS PROMOTION PICHET produise les documents qu'elle prétendait initialement ne pas avoir et ne pouvoir obtenir.
- la difficulté persiste pour les documents dont il sera ultérieurement parlé, ce
qui empêche ainsi que le rappelle la CDA de LA ROCHELLE, le traitement du dossier, cet examen permettant de délivrer la conformité.
- il aurait suffi à la SAS PROMOTION PICHET d'appeler en cause les prétendus prestataires pour les contraindre à répondre ou à justifier de leurs affirmations concernant l'impossibilité de produire les documents.
- il est produit par l'intermédiaire du service des eaux usées de la CDA de La Rochelle le cahier des charges qui exige pour tous les permis de construire ces fichiers et ces formats et sans lesquels la rétrocession est impossible.
- finalement, après une énième vérification, il est possible de lire le format DXF qui devra donc être produit à tout le moins, si le DWG n'est pas possible.
- les prestataires concernés affirmeraient ne plus disposer des fichiers, mais cela est insuffisant car les cahiers des charges techniques de la CDA de LA ROCHELLE ci-joints exigent cette production et les services de la CDA ont besoin des fichiers en version papier « PDF» et d'autre part les fichiers en version informatique sur clé USB ou DVD en format « DTX'.
Dans ses dernières conclusions, il est affirmé en page 4 que les rapports d'inspection ne sont rien d'autre que des documents écrits, alors que ce sont des documents papiers avec un lien vidéo obligatoire dans le cahier des charges de la CDA de LA ROCHELLE et l'obtention du permis de construire (WG » OU « DXF » pour une lecture et contrôle sur poste informatique.
- sur la demande de communication de la déclaration de sinistre auprès de l'assurance dommages ouvrage, la société SAS PROMOTION PICHET a caché au syndicat les défauts sur son réseau d'eaux pluviales.
La SAS PROMOTION PICHET devra confirmer qu'elle n'a pas fait de déclaration de sinistre pour lever toute ambiguïté et il est produit trois documents relatifs à l'existence même des pièces dont la communication est sollicitée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22/05/2023.
Par nouvelles conclusions signifiées en date du 29 mai 2023 postérieurement à la clôture, la société SAS PROMOTION PICHET a sollicité la révocation de celle-ci , au motif qu'en raison d'un problème informatique, celles-ci avaient été délivrées devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
Par écritures responsives en date du 12 juin 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] demandait à ce qu'il soit statué ce que de droit sur le rabat de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
L'article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.
L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle un motif grave depuis qu'elle a été rendue...
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
La société SAS PROMOTION PICHET sollicité le 29 mai 2023 la révocation de l'ordonnance de clôture, au motif de ce qu'en raison d'un problème informatique, sesdernières conclusions avaient été délivrées devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
Il n'est toutefois pas justifié d'une panne informatique et donc d'un motif grave de révocation
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera en conséquence écartée, les conclusions déposées postérieurement de part et d'autre n'étant pas recevables, sauf en ce qui concerne la demande de révocation de la clôture sur laquelle il est statué.
Sur la communication de la version numérique du plan de récolement et des rapports, sous clé USB ou CD-ROM, en version DWG (extension de construction et modification des plans) ou DXF :
Il ressort de la communication effectuée le 23 janvier 2023 par la société SAS PROMOTION PICHET que le plan de récolement au format DWG ou DXF a été effectivement communiqué tel que prévu au cahier des prescriptions techniques des ouvrages de collecte et transfert des eaux usées de la communauté d'agglomération de LA ROCHELLE qui le mentionne expressément au chapitre D, paragraphe D.1.4.
Par contre, les rapports d'inspection - qui ne sont pas des documents graphiques et ne relèvent pas selon l'article D.2 du cahier des charges des formats DXF ou DWG, doivent comporter un lien vidéo obligatoire dans le cahier des charges de la CDA de LA ROCHELLE, et il n'est pas démontré que les documents transmis le 27 janvier 2023, qui sont :
- les rapports d'inspections des réseaux réalisés en 2012 à l'achèvement des travaux de construction ;
- le rapport de l'inspection réalisée en septembre 2021 (inspection télévisée et essais d'étanchéité)
comportaient ce lien vidéo.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en son principe mais modifiée en ce sens.
Sur la communication de la déclaration de sinistre à l'assurance DO :
Il ne ressort pas des pièces versées, soit le procès-verbal de constat du 18 août 2022 ou les échanges fin 2021 entre FONCIA et le GROUPE PICHET que cette déclaration ait été effectivement effectuée.
L'ordonnance rendue sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de communicatrion d'une pièce dont l'existence n'est pas établie, étant observé qu'il appartiendra à la société SAS PROMOTION PICHET de préciser devant
le juge du fond si elle a ou non procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SAS PROMOTION PICHET.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SAS PROMOTION PICHET à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DEBOUTE la SAS PROMOTION PICHET de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et DIT irrecevables les conclusions postérieures à la clôture, sauf en ce qui concerne la demande de révocation de la clôture sur laquelle il est statué.
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a :
- ordonné la communication par la SAS PROMOTION PICHET au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] 1 de la version numérique des rapports, sous clé USB ou CD-ROM, en version DWG (extension de construction et modification des plans) ou DXF dans le mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
Statuant à nouveau de ce chef,
ORDONNE à la SAS PROMOTION PICHET de communiquer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] 1 de la version numérique des rapports d'inspections des réseaux réalisés en 2012 à l'achèvement des travaux de construction et le rapport de l'inspection réalisée en septembre 2021, sous clé USB ou CD-ROM en version standard, tel que sollicité par la CDA de LA ROCHELLE, et comportant le lien vidéo nécessaire, dans le mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS PROMOTION PICHET à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société SAS PROMOTION PICHET aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,