Texte intégral
N° RG 22/00276 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGGV
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Charles-Antoine CHAPUIS
Me Emeline GAYET
La SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00198)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE
en date du 26 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUATHERMO France ayant pour nom commercial ECOPERFORMANCE dont le siège social est sis [Adresse 5] ' [Localité 4]
représentée par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. [R] [Z]
né le 28 décembre 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [K] [N]
née le 29 décembre 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. COFIDIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société Aquathermo France (Aquathermo), M. [R] [Z] et Mme [K] [N] ont, suivant bon de commande du 13 avril 2017, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 34.900€.
Le même jour, l'installation a été financée moyennant un crédit de même montant accordé par la société Cofidis.
Suivant exploit d'huissier du 27 février 2020, les consorts [Z]/ [N], ont fait citer la société Aquathermo et la société Cofidis, devant le tribunal judiciaire de Vienne, en annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 26 novembre 2021, cette juridiction a :
prononcé la nullité du contrat de vente,
constaté la nullité subséquente du contrat de crédit,
donné acte aux consorts [Z]/ [N] de ce qu'ils tiennent à la disposition de la société Aquathermo le matériel, objet du contrat de vente annulé, en contrepartie de la remise en état des lieux en l'état antérieur,
ordonné à la société Aquathermo de faire déposer les panneaux et de procéder à la remise en état de la toiture des consorts [Z]/ [N] dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement déféré,
dit que, passé le délai de deux mois en cas d'inaction de la société Aquathermo, les consorts [Z]/ [N] pourront disposer de l'installation comme bon leur semble,
dit que la société Cofidis n'a pas commis de faute dans le déblocage des fonds et qu'elle a droit à la restitution du capital emprunté,
condamné solidairement les consorts [Z]/ [N] à restituer à la société Cofidis la somme de 34.900€ au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter de la décision, sous déduction des sommes déjà versées,
autorisé les consorts [Z]/ [N] à récupérer auprès de la société Aquathermo la somme de 34.900€ et les a condamnés à reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt,
débouté les consorts [Z]/ [N] de leurs demandes indemnitaires,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné in solidum la société Aquathermo et les consorts [Z]/ [N] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 14 janvier 2022, la société Aquathermo a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 30 juin 2023, la société Aquathermo France demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
1) à titre principal :
déclarer valide et régulier le bon de commande du 13 avril 2017,
débouter les acquéreurs de l'ensemble de leurs prétentions,
2) subsidiairement,
dire que les matériaux ont subi une dégradation et que la restitution du prix doit en tenir compte en intégrant une déduction de 25.000€,
condamner les consorts [Z]/ [N] à lui restituer la somme de 7.200€ au titre des sommes perçues pour la revente d'électricité,
3) en toutes hypothèses, condamner solidairement et, l'un à défaut de l'autre, les consorts [Z]/ [N] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation,
les mentions nécessaires sont utilement renseignées sur le bon de commande,
en tout état de cause, les consorts [Z]/ [N] ont confirmé le contrat en exécutant volontairement,celui-ci,
contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les dispositions de l'article L. 221-8 du code de la consommation sont reprises in extenso dans le bon de commande,
il n'y a aucun vice du consentement et elle n'a commis aucune man'uvre dolosive,
les consorts [Z]/ [N] ne démontrent aucun préjudice,
subsidiairement, les consorts [Z]/ [N] sont tenus d'indemniser le vendeur pour la dépréciation du bien.
Par conclusions récapitulatives du 10 juillet 2023, M. [Z] et Mme [N] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur la nullité des deux contrats et sur le prononcé de l'exécution provisoire, d'infirmer pour le surplus et, déboutant leurs adversaires de l'ensemble de leurs prétentions, de :
1) à titre principal,
ordonner le remboursement par la société Cofidis des sommes par eux acquittées au titre des mensualités,
condamner la société Aquathermo à verser directement à la société Cofidis le montant de 34.900€ perçu au titre de l'installation,
2) subsidiairement :
condamner la société Aquathermo à leur payer des dommages-intérêts de 34.900€ en réparation du préjudice subi du fait de leurs man'uvres dolosives,
prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts,
3) plus subsidiairement, condamner la société Aquathermo à leur restituer la somme de 34.900€,
4) en tout état de cause :
condamner in solidum la société Cofidis et la société Aquathermo à leur payer des dommages-intérêts de 3.000€ au titre de leur préjudice économique et de jouissance,
condamner la société Aquathermo à leur payer les sommes de:
5.000€ au titre de leur préjudice moral,
3.900€ au titre des frais de désinstallation de la centrale et, à défaut, condamner la société Aquathermo à procéder à la dépose des matériaux et à la remise en état de la toiture dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard,
condamner in solidum la société Cofidis et la société Aquathermo à leur payer une indemnité de procédure de 6.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils expliquent que :
le contrat de vente, insuffisamment précis, est contraire aux dispositions du code de la consommation,
certaines caractéristiques essentielles du bien vendu sont omises,
subsidiairement, le contrat de vente est nul pour vice du consentement,
ils n'ont pas confirmé le contrat de vente en l'absence de connaissance des vices,
les contrats, principal et accessoire, sont interdépendants,
la banque a commis diverses fautes en ne s'assurant pas de l'installation intégrale de la centrale, en finançant un contrat de vente nul et en accordant son concours à des opérations nécessairement ruineuses,
la banque a également manqué à son obligation de mise en garde en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande ce qui la prive de son droit à la restitution du capital emprunté,
ils subissent des préjudices moral, financier, économique et de jouissance.
Par conclusions récapitulatives du 24 octobre 2022, la société Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, condamner solidairement les consorts [Z]/ [N] à reprendre l'exécution du contrat de crédit et à lui rembourser en une seule fois l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement déféré,
2) subsidiairement, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
3) plus subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [Z]/ [N] à lui payer la somme de 34.900€,
4) encore plus subsidiairement si la cour dispensait de paiement les consorts [Z]/ [N], condamner la société Aquathermo à lui payer la somme de 43.016,11€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
5) à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Aquathermo à lui payer la somme de 34.900€ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
6) en tout état de cause, condamner la société Aquathermo à la relever et garantir de toutes condamnation au profit des consorts [Z]/ [N] et condamner tous succombants à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle indique que :
le bon de commande, qui contient les mentions suffisantes, est parfaitement valide,
le consentement des acquéreurs a été réitéré,
les consorts [Z]/ [N] revendent l'électricité et perçoivent plus de 2.400€ par an,
au verso du bon de commande figurent tous les articles relatifs au bon de commande, de sorte qu'ils étaient parfaitement informés de la législation en vigueur,
il n'est démontré aucun dol,
aucune faute de sa part n'est caractérisée de nature à la priver de son droit à la restitution du capital emprunté,
les consorts [Z]/ [N] ne démontrent aucun préjudice,
aucune rentabilité du matériel n'a été contractualisée,
à défaut, le vendeur sera condamné à paiement à son bénéfice.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 juillet 2023.
MOTIFS
1/ sur la demande en annulation des contrats de vente et de crédit
pour non respect du code de la consommation
Il est expressément visé en page 2 du bon de commande que le contrat principal de fourniture et pose a été signé au domicile des consorts [Z]/ [N].
Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement sont applicables.
L'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l'article L.242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date.
Enfin, l'article L. 221-18 prévoit un droit de rétractation de 14 jours dont le délai court à compter de la date de conclusion du contrat.
Ainsi que l'a retenu le tribunal, le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation en étant suffisamment précis sur les caractéristiques essentielles du bien, le prix, les modalités de paiement, le délai de réalisation, l'identité du démarcheur, ainsi que sur la présence du bordereau de rétractation détachable suivant un délai conforme de 14 jours avec les mentions nécessaires pour le retourner.
Dès lors, le bon de commande n'encourt aucune cause de nullité.
La mauvaise codification des textes applicables ne constitue pas une cause de nullité du contrat.
Cette mauvaise codification aurait uniquement pu empêcher le consommateur de vérifier la conformité du bon de commande, laquelle en l'espèce n'est pas en cause.
Dès lors, c'est à tort que le tribunal a, au regard de la seule codification erronée des textes applicables, annulé le contrat de vente principal et constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté.
pour dol
Par application de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il a été précédemment retenu que le bon de commande contient bien les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation, de sorte que les consorts [Z]/ [N] ne peuvent se prévaloir d'aucune tromperie à cet égard.
Les consorts [Z]/ [N] allèguent également une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation.
En l'espèce, aucune rentabilité n'a été contractualisée et les consorts [Z]/ [N] ne démontrent aucune man'uvre ou mensonges de la part de la société Aquathermo au regard de son seul argumentaire commercial.
Par voie de conséquence, il n'y a pas davantage lieu de prononcer l'annulation du bon de commande pour vice du consentement des acquéreurs.
2/ sur les conséquences de l'absence de nullité des contrats de vente et de crédit
dans les relations entre les consorts [Z]/ [N] et la société Aquarhermo
En l'absence d'annulation du contrat de vente, il convient de débouter les consorts [Z]/ [N] de l'ensemble de leurs prétentions en enlèvement de la centrale photovoltaïque avec remise en état de leur toiture et indemnisation de divers préjudices.
dans les rapports entre les consorts [Z]/ [N] et la société Cofidis
Les consorts [Z]/ [N] allèguent à l'encontre de la société Cofidis diverses fautes tenant à sa participation à l'octroi d'un contrat nul et à la libération prématurée des fonds.
Ces fautes ne peuvent être relevées que pour apprécier, en cas d'annulation du contrat de crédit, l'éventuelle restitution à la banque du capital emprunté ce qui n'est pas le cas de l'espèce et ne peut servir de fondement à d'éventuels dommages-intérêts ni à une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
Dès lors en l'absence d'annulation du contrat de prêt, celui-ci suit son cours, de sorte que les consorts [Z]/ [N] doivent reprendre le paiement des mensualités de leur crédit.
Concernant les mensualités impayées depuis le jugement déféré, la société Cofidis ne forme pas une demande suffisamment précise pour voir condamner les consorts [Z]/ [N] au paiement d'une somme indéterminée.
Cette demande sera rejetée.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés in solidum (la solidarité ne se présumant pas sur ce point) par les consorts [Z]/ [N].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare valable le bon de commande passé le 13 avril 2017 entre, d'une part, la société Aquathermo France et, d'autre part, M. [R] [Z] et Mme [K] [N],
Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de vente et à constater la nullité subséquente du contrat de crédit pour non respect du code de la consommation ou pour dol,
Déboute M. [R] [Z] et Mme [K] [N] de l'ensemble de leurs prétentions,
Condamne solidairement M. [R] [Z] et Mme [K] [N] à la reprise du paiement des mensualités de leur contrat de prêt,
Rejette la demande de la société Cofidis en paiement en une seule fois des mensualités impayées depuis le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [Z] et Mme [K] [N] aux dépens tant de première instance qu'en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT