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Cour de cassation, 24 mai 1995. 92-18.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.096

Date de décision :

24 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, sise ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. X... Stéphane, demeurant ... à Faches Thumesnil (Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les juges du fond, que M. X... a déclaré avoir été victime, le 3 avril 1990, d'un accident du travail s'étant traduit par une luxation de l'épaule, alors qu'il manipulait des rouleaux de moquette ; qu'au vu des conclusions d'une expertise technique, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'indemnisation de M. X... au titre de la législation sur le risque professionnel ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt attaqué énonce que la caisse n'apporte pas la preuve contraire de nature à combattre la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et qu'il n'est pas besoin de recourir à une nouvelle mesure d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que l'avis de l'expert technique, procédant par simple affirmation, était insuffisamment motivé quant à l'impossibilité médicale d'imputer la lésion à l'accident survenu le 3 avril 1990, la cour d'appel, qui ne pouvait trancher elle-même cette question d'ordre médical, a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 Francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; REJETTE la demande présentée par M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-24 | Jurisprudence Berlioz