Tribunal Administratif de Paris, 30 octobre 2024. 2428380
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428380
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représentée par Me Zanatta, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre conservatoire et provisoire, de prendre toutes les mesures utiles afin de lui permettre de pouvoir déposer une demande d'autorisation de travail, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière depuis le mois de mai 2024 et que son contrat de travail va être interrompu pour ce motif ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle se trouve dans une situation de blocage, ne pouvant déposer une demande complète pour solliciter un titre de séjour salarié faute d'autorisation de travail et ne pouvant obtenir d'autorisation de travail en l'absence de titre de séjour ou d'attestation de prolongation d'un titre de séjour expiré ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme A est une ressortissante canadienne entrée en France après l'obtention d'un visa " Recherche d'emploi création d'entreprise " valable du 1er juin 2023 au 1er avril 2024. Le 26 février 2024, la requérante a sollicité un changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour " Passeport Talent Salarié qualifié ", demande qui n'a toutefois pas pu aboutir faute pour la requérante de pouvoir produire une attestation de réussite de son dernier diplôme. Le 20 avril 2024, la requérante a déposé une nouvelle demande en vue d'obtenir un titre de séjour mention " salarié ".
Sur les conclusions à fin d'injonction à ce que le préfet de police se prononce sur sa demande de renouvellement de titre de séjour :
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, après avoir été destinataire le 13 mai 2024 d'une première décision de classement sans suite consécutive à la demande formulée en date 20 avril 2024, a de nouveau déposé le 16 mai 2024 une nouvelle demande de changement de statut assortie d'une demande de délivrance de récépissé, laquelle a de nouveau fait l'objet d'une décision de classement sans suite en date 24 mai 2024. Il s'ensuit que l'existence d'une décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivre, à cette occasion, un récépissé avec autorisation de travail. La requérante, pourra, si elle s'y croit fondée, contester cette décision devant le juge administratif.
Sur les conclusions à fin d'injonction à ce que toutes les mesures utiles soient prises afin de lui permettre de pouvoir déposer une demande d'autorisation de travail
5. Il résulte de l'instruction que Mme A est employée depuis le 10 janvier 2024 sous contrat à durée indéterminée avec la société Adore Me, société qui par un courrier du 30 septembre 2024 l'a sommé de régulariser sa situation administrative sous peine de licenciement. Or la requérante fait valoir que sa situation irrégulière résulte de ce qu'elle est empêchée de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de salariée car elle ne peut produire une autorisation de travail et que, parallèlement, elle ne peut solliciter une telle autorisation de travail sans être titulaire d'un titre de séjour ou d'une attestation de prolongation de la validité de son titre de séjour dont la validité a expiré. Elle soutient sans être contestée que, du fait de l'irrégularité de son séjour, son contrat de travail va être rompu. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'invoquant aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que Mme A bénéficie provisoirement d'une attestation de prolongation de validité de son titre de séjour expiré pour permettre le dépôt d'une demande complète d'autorisation de travail puis celui d'une demande de titre de séjour salarié.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une attestation provisoire de prolongation de validité de son titre de séjour expiré dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Mme A, le versement de la somme de 700 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une attestation provisoire de prolongation de validité de son titre de séjour expiré dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de travail.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. FEGHOULI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2428380/9
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