Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/39336 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 mars 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [F] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Mahieddine BENDAOUD, Avocat, #PC212
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [F] et Monsieur [Y] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (75), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 20 novembre 2023, Madame [F] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [N] n’a pas constitué avocat.
En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 04 mars 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.
Madame [F] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 27 septembre 2018 ;
- dire que Madame [F] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, frais et honoraires.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'assignation de Madame [F] pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 20 novembre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (95)
et
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (Algérie)
mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 septembre 2018 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 28 Mars 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
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